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CAA Bordeaux 10.09.2002 n°99BX00071 (Jurisprudence JL n°J24021)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre 10 septembre 2002 n°99BX00071, Jus Luminum n°J24021

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 99BX00071
Numéro Jus Luminum J24021
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 10 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1999 sous le n° 99BX00071 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 mars 1999, présentés par M. Sylvain X;

M. Xdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 novembre 1998 qui a rejeté sa demande d'annulation de la proposition de reclassement de niveau THO1 B fait par France Télécom ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la proposition de reclassement :

Considérant que France Télécom a, dans le cadre de la reclassification de ses agents, proposé à M. Xle choix d'une intégration au grade d'agent technique d'un domaine technique codifié THO 1-b niveau I-2 ;

que celui-ci a contesté cette proposition devant l'instance de recours local puis devant la commission technique mixte au niveau national qui ont rejeté ces contestations ;

Considérant que les actes par lesquels France Télécom propose un rattachement à une fonction classifiée du nouvel exploitant public créé par la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ou propose une intégration en vertu des dispositions transitoires des décrets relatifs aux dispositions statutaires des corps des agents de La Poste ou de France Télécom, ne font pas grief ;

qu'ainsi, la demande d'annulation de la proposition de reclassement faite par France Télécom à M. Xest irrecevable ;

que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. Xtendant à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

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