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CAA Bordeaux 10.09.2002 n°00BX02668 (Jurisprudence JL n°J45408)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 10 septembre 2002 n°00BX02668, Jus Luminum n°J45408

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00BX02668
Numéro Jus Luminum J45408
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Lecture du 10 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX02668 la requête présentée pour M.RQV.-Arnaud X;

M. Xdemande à la cour : 1) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à payer une amende de 3 000 F et à remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

2) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 : - le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. Xà une amende pour contravention de grande voirie :

Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ;

que, par un jugement du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contravention de grande voirie a condamné M. Xà une amende de 3 000 F ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'infraction litigieuse soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ;

que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ;

qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. Xà la remise en état des lieux :

Considérant, en premier lieu, que si M. Xdemande à la cour d'appeler en la cause d'autres intervenants et notamment la commune de Saint-Louis en vue de l'exercice à leur encontre de l'action répressive, de telles conclusions, formées par une personne sans qualité pour les présenter, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent de la direction départementale de l'équipement, auteur du procès- verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 décembre 1999 à l'encontre de M. Xétait assermenté et commissionné à l'effet de constater les infractions aux articles 25, 27 et 28 du code du domaine public fluvial ;

que la circonstance à cet égard que ni le serment, ni la commission dudit agent n'aient été publiés, dès lors qu'aucune disposition ne le prévoit, est sans incidence sur la régularité du procès-verbal ;

qu'il en est de même de l'erreur matérielle de date que comporte ce procès-verbal que ce dernier n'avait pas à préciser ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet a adressé au tribunal administratif l'acte de notification du procès-verbal et de la citation à comparaître ;

que par suite la circonstance que ledit acte ait été signé par le directeur départemental de l'équipement est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, enfin, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

qu'il résulte de l'instruction que M. Xa fait construire divers édifices sur le domaine public fluvial et y a installé, bien que ne bénéficiant pas d'autorisation à cet effet, une décharge d'épaves de véhicules aux fins de récupération ;

qu'il doit être ainsi regardé comme ayant la garde des épaves des véhicules entassés dans cette décharge et ne peut utilement s'exonérer, même partiellement, de la responsabilité qu'il encourt à raison de la contravention relevée à sa charge en invoquant le fait qu'il ne serait pas propriétaire des épaves ;

que la circonstance que la ville de Saint-Louis lui en ait livré n'est pas davantage de nature à l'en exonérer ;

qu'enfin, il n'établit pas que des épaves de véhicules étaient sur place avant son installation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion l'a condamné à la remise en état des lieux, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Xla somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de M. Xà une amende pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xest rejeté.

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