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CAA Bordeaux 10.05.2007 n°07BX00555 (Jurisprudence JL n°J215902)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 10 mai 2007 n°07BX00555, Jus Luminum n°J215902

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 07BX00555
Numéro Jus Luminum J215902
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Lecture du 10 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 mars 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

Le Préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07-634 en date du 9 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Petru X, ressortissant roumain, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée au Tribunal administratif de Bordeaux ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2007, présenté son rapport, entendu les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET de la GIRONDE interjette appel du jugement en date du 9 février 2007, par lequel le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 février 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) 2° (

) s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

(

) 8° (

) s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de travail. » ;

Considérant que l'article L. 341-4 du code du travail dispose : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ;

qu'aux termes de l'article L. 341-2 : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (

) » ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain, est arrivé en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2007 ;

qu'il a été interpellé, le 5 février 2007, par les services de gendarmerie alors qu'il se rendait sur unRXR. tier pour y exercer une activité salariée ;

que le PREFET de la GIRONDE, estimant que l'intéressé avait méconnu les prescriptions de l'article L. 341-4 du code de travail en travaillant sans autorisation, a décidé, par l'arrêté attaqué du 5 février 2007, sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'annexe VII à l'acte d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne signé le 25 avril 2005, dont la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 a autorisé la ratification, par dérogation au principe de libre circulation des travailleurs et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales ou résultant d'accords bilatéraux réglementant l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail ;

que, conformément au paragraphe 12 de la même annexe, un Etat membre qui applique des mesures nationales, peut décider en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail ;

qu'il résulte de ces stipulations, précises et inconditionnelles, que les autres Etats membres n'ont, pendant la période de deux ans à compter de l'adhésion de la Roumanie, à prendre des mesures législatives et réglementaires spéciales que s'ils envisagent d'assouplir le régime applicable, à la date de son adhésion, à la circulation des ressortissants de ce nouvel Etat membre ;

qu'ainsi les autorités administratives compétentes pouvaient continuer à soumettre les ressortissants roumains à l'obligation d'obtenir l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-4 du code du travail, avant même la publication du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 qui ne présente, ainsi, et en tant que, pour ce qui concerne la période susmentionnée de deux ans, il insère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 121-16 dont les dispositions maintiennent l'obligation pour les ressortissants de certains états de solliciter une autorisation de travail, qu'un caractère confirmatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, dès lors, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'Etat français n'avait pas pris de dispositions nouvelles visant à réglementer l'accès des ressortissants roumains à son marché du travail ou conclu d'accord bilatéral à cet effet, le préfet ne pouvait pas décider sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511.1 .II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière d'un tel ressortissant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge des reconduites à la frontière de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et devant la Cour ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut être utilement invoqué en l'absence de toute décision préfectorale refusant un titre de séjour au requérant ;

que la circonstance que la décision de reconduite ne mentionne pas le délai imparti pour quitter le territoire français est sans incidence sur son caractère exécutoire et n'a pas pour effet de la rendre illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 février 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Petru X ;

qu'en revanche, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du PREFET de la GIRONDE , décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamner à verser M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECID E

Article 1er : Le jugement n° 07-634 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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