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CAA Bordeaux 10.03.2005 n°01BX01164 (Jurisprudence JL n°J180223)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 10 mars 2005 n°01BX01164, Jus Luminum n°J180223

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 01BX01164
Numéro Jus Luminum J180223
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 10 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 14 mai 2001 sous le n° 01BX01164 la requête présentée pour la SOCIETE BOURBON FINANCE dont le siège est 20 rue Jean Cocteau à Sainte Clotilde (97490) ;

la SOCIETE BOURBON FINANCE , représentée par la société d'exercice libéral d'avocat VXW. Pierre Poitrasson inscrite au barreau de Saint-Pierre, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du maire de l'Etang-Salé en date du 28 juillet 1999 portant sursis à statuer sur la demande de permis de lotir qu'elle a présentée le 23 juin 1999 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de l'Etang-Salé à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ;

Considérant que, pour justifier du caractère non tardif de la requête qu'elle a introduite devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la SOCIETE BOURBON FINANCE soutient, d'abord, qu'à raison de sa non transmission au préfet, l'arrêté du maire de l'Etang-Salé en date du 28 juillet 1999 n'était pas devenu définitif et, ensuite, qu'en tout état de cause, la demande de déféré qu'elle a présentée le 21 janvier 2000 a prorogé le délai de recours contentieux ;

Considérant toutefois que le défaut de transmission allégué n'a aucune incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux des tiers ;

que, par ailleurs, une demande de déféré adressée au préfet ne proroge ce délai de recours contentieux que si cette demande a elle-même été présentée dans ce délai ;

qu'il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que la demande du 21 janvier 2000 a été formulée alors que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 4 octobre 1999 ;

qu'il s'ensuit que la SOCIETE BOURBON FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête comme tardive ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Etang-Salé, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BOURBON FINANCE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOURBON FINANCE est rejetée.

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