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CAA Bordeaux 10.02.2005 n°02BX01929 (Jurisprudence JL n°J219426)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 10 février 2005 n°02BX01929, Jus Luminum n°J219426

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02BX01929
Numéro Jus Luminum J219426
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Lecture du 10 février 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 décembre 2002 présentés par M. Antonin X demeurant;

M. Antonin X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2002 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 27 novembre 2001 rejetant sa demande de versement des intérêts sur le rappel d'arrérages de pension de retraite qui lui a été versée en décembre 2000 ;

2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner le versement des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appelet les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

que pour rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande présentée par M. X, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondée sur le fait qu'il n'avait présenté sa demande d'intérêts moratoires à l'administration que postérieurement au versement du rappel d'arrérages résultant de la révision de sa pension civile de retraite ;

qu'un tel motif ressortit au fond du litige et non à la recevabilité de la demande contentieuse ;

que, par suite, le président de la formation de jugement ne pouvait rejeter celle-ci sur le fondement de l'article R. 222-1 sus énoncé ;

qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé n'a présenté une demande d'intérêts moratoires que postérieurement au versement du principal est sans incidence sur son droit auxdits intérêts ;

que l'administration disposait d'un délai raisonnable de 6 mois courant à partir de la publication du décret portant réforme statutaire du grade sur lequel était liquidée la pension de M. X et prévoyant, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la revalorisation des pensions correspondantes, pour verser le rappel d'arrérages de pensions ainsi prévu ;

que dès lors, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les arrérages échus et à échoir à compter de l'expiration de ce délai de 6 mois jusqu'à la date de leur paiement effectif en décembre 2000 ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 août 2002, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 27 novembre 2001 sont annulées.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le ministre de l'économie et des finances pour qu'il soit procédé au versement des intérêts au taux légal selon les modalités fixés ci-dessus.

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