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CAA Bordeaux 09.12.2004 n°01BX01105 (Jurisprudence JL n°J50388)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 9 décembre 2004 n°01BX01105, Jus Luminum n°J50388

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date 9 décembre 2004
Numéro 01BX01105
Numéro Jus Luminum J50388
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 9 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile àpar Me Vialaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/2592 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tauriac-de-Naucelle en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le jugement attaqué se borne à ordonner une expertise ;

que M. X, qui n'interjette pas appel du dispositif de cette décision mais se borne à critiquer le rejet par le tribunal de certains de ses moyens, est donc sans intérêt à contester la pertinence des motifs du jugement attaqué ;

qu'il suit de là que les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le recours incident :

Considérant que, par voie de conséquence, le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est également irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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