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CAA Bordeaux 09.04.2003 n°00BX00052 (Jurisprudence JL n°J240030)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ere chambre 9 avril 2003 n°00BX00052, Jus Luminum n°J240030

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ere chambre
Date
Numéro 00BX00052
Numéro Jus Luminum J240030
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 9 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 31 octobre 2002, présentés par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé une décision du 20 mai 1997 par laquelle la CAISSE a demandé à M. Sery de reverser une somme de 93.085,76 F pour le dépassement du seuil d'activité en 1996 ;

- de rejeter la demande de M. Sery formée en première instance ;

La CAISSE soutient que la procédure devant la commission paritaire départementale a été respectée ;

que la sanction a bien été prise par la CAISSE qui ne s'est pas estimée liée par l'avis de la commission paritaire départementale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

que la mesure de mise hors convention prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Sery et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ;

qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ;

que dès lors les conclusions de la requête de M. Sery dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet

ORDONNE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION et à M. Gilbert Sery.

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