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CAA Bordeaux 09.04.2001 n°98BX01150 (Jurisprudence JL n°J198261)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 9 avril 2001 n°98BX01150, Jus Luminum n°J198261

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98BX01150
Numéro Jus Luminum J198261
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 9 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998 sous le n? 98BX01150, la requête présentée pour la S.A.R.L. CHATELLIER dont le siège est 20 rue du Commandant Fougerat, Route de Chalais à Barbezieux (Charente) et la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) dont le siège est à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime) ;

La S.A.R.L. CHATELLIER et la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser une somme de 160 762,30 F en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de circulation dont M. Baudry, employé de la société requérante, a été victime le 24 novembre 1991 sur la route départementale n? 932 ;

- de dire que l'accident est dû à la seule faute de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques et de condamner la direction départementale de l'équipement à garantir les appelants de toutes les condamnations mises à leur charge par les juridictions de l'ordre judiciaire et à verser à la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 160 762,30 F avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 : - le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Berland, collaboratrice de la SCP Buraud, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant que la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES produit au dossier une quittance subrogative signée par M. Dourthous tuteur de M. Gastellu victime de l'accident et attestant du versement de la somme de 155 000 F ;

que, par suite, et contrairement à ce que soutient le département des Pyrénées-Atlantiques, à hauteur de cette somme, la demande de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES est recevable ;

que, par contre, si la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES soutient avoir versé la somme de 5 762,30 F à la S.A.R.L. CHATELLIER, elle n'établit ni l'avoir versée ni bénéficier d'une quittance subrogative alléguée par la S.A.R.L. CHATELLIER ;

qu'ainsi, la demande de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES à hauteur de ladite somme est irrecevable ;

Au fond Sur la responsabilité :

Considérant que si le département des Pyrénées-Atlantiques soutient que le rapport d'expertise réalisé dans le cadre d'une instance poursuivie devant le juge judiciaire ne lui est pas opposable faute d'avoir été rendu contradictoire à son égard, il est constant qu'il a pu néanmoins discuter ledit rapport qui a été communiqué en première instance et qui, dès lors, peut être retenu comme élément au dossier ;

Considérant que le 24 novembre 1991 à 19h20 le véhicule conduit par M. Gastellu a heurté l'arrière d'un camion conduit par M. Baudry qui circulait comme lui dans le sens Cambo-Bayonne sur la route départementale n? 932 ;

que M. Baudry venait de s'engager sur cette voie en sortant d'une station service située sur l'axe opposé Bayonne-Cambo ;

que cette manoeuvre était autorisée par l'existence de fenêtres matérialisées au sol interrompant la ligne continue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 4 mars 1980 qui autorisait la création de pistes d'accès à la station service précisait que seuls les usagers circulant dans le sens Bayonne-Cambo seraient autorisés à utiliser les accès à la station service ;

qu'il suit de là que le marquage au sol n'était pas conforme à cet arrêté ;

que du fait de cette signalisation erronée, le département ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

que sa responsabilité se trouve ainsi engagée à l'égard de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES subrogée dans les droits de la victime ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la victime de l'accident, M. Gastellu roulait à une vitesse excessive ;

que ces circonstances sont de nature à exonérer le département des Pyrénées-Atlantiques d'une part de la responsabilité qui lui incombe ;

que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues, en laissant à la charge de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que la somme de 155 000 F n'est pas contestée par le département ;

que, dans ces conditions et compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 77 500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1995, date d'introduction de la demande de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1998 est annulé.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser à la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES la somme de 77 500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. CHATELLIER et de la MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES est rejeté.

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