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CAA Bordeaux 09.03.2006 n°02BX02177 (Jurisprudence JL n°J210595)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 9 mars 2006 n°02BX02177, Jus Luminum n°J210595

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 9 mars 2006
Numéro 02BX02177
Numéro Jus Luminum J210595
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Lecture du 9 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2002 sous le n° 02BX02177 la requête présentée pour M. Vivien X demeurant;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la « décision » du 30 octobre 2000 par laquelle le chef de subdivision de la direction départementale de l'équipement de Haute-Garonne a déclaré irrecevable la déclaration d'ouverture dePYO. tier du 24 octobre 2000 et refusé de proXRP. le permis de construire qui lui a été accordé le 16 novembre 1998 pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé à Lherm au lieu-dit « Les Aoulières » ;

2°) le versement d'une indemnité de 3 000 euros ;

3°) qu'il soit dédommagé des frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre de la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vivien X a obtenu le 16 novembre 1998 du maire de Lherm un permis de construire une maison individuelle sur un terrain, lui appartenant, situé à Lherm au lieudit « Les Aoulières » et cadastré section B n° 259 ;

que ce permis a été transféré le 4 août 2000 à M. RZ. ;

que le 17 octobre 2000, M. X a demandé la prorogation de ce permis de construire et a adressé à celui-ci le 24 octobre 2000 une déclaration d'ouverture dePYO. tier ;

que le 30 octobre 2000, le chef de subdivision de la direction départementale de l'équipement a fait savoir à M. X, d'une part, que sa demande de prorogation ne pouvait pas être accordée dès lors qu'il n'était plus titulaire de l'autorisation de construire et, d'autre part, que, pour le même motif, sa déclaration d'ouverture dePYO. tier n'était pas recevable ;

que, par jugement du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de M. X dirigée contre ce courrier car s'agissant d'un acte purement informatif ;

que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lherm ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) Il peut être prorogé (

), sur demande de son bénéficiaire

» ;

qu'aux termes de l'article R. 421-40 du même code : « Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture duPYO. tier au maire de la commune (

) une déclaration d'ouverture dePYO. tier en trois exemplaires

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 30 octobre 2000, M. X n'était plus le bénéficiaire du permis de construire accordé le 16 novembre 1998 du fait du transfert effectué le 4 août 2000 du permis au profit de M. RZ. ;

que seul ce dernier pouvait, dès lors, déposer, en vertu des dispositions précitées, une déclaration d'ouverture dePYO. tier et demander la prorogation de ce permis ;

qu'il est, à cet égard, sans incidence que la propriété du terrain soit demeurée celle de M. X et que le 24 octobre 2000, M. ait demandé que le permis soit transféré au profit de M. X ;

que le maire de Lherm était, dès lors, tenu de rejeter la demande de prorogation de permis de construire présentée par M. X et de refuser d'enregistrer la déclaration d'ouverture dePYO. tier présentée par celui-ci ;

que cette compétence liée rend inopérants les autres moyens soulevés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, comme l'ont estimé les premiers juges, à ce que la commune de Lherm ou l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à rembourser à M. X les frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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