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CAA Bordeaux 08.11.2001 n°98BX01560 (Jurisprudence JL n°J78137)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 8 novembre 2001 n°98BX01560, Jus Luminum n°J78137

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98BX01560
Numéro Jus Luminum J78137
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Lecture du 8 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Michèle VANTAL, demeurant à Varetz (Corrèze) ;

Mme VANTAL demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 15 septembre 1994, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Corrèze a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 13 février 1991, des soins dont elle a bénéficié durant la période du 1er mars au 2 avril 1994 et d'une cure thermale ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que l'existence d'un lien direct entre l'accident de service dont Mme VANTAL a été victime le 13 février 1991 et les affections justifiant les soins dont elle a bénéficié pour la période du 1er mars au 1er avril 1994 ainsi que la cure thermale dont elle a demandé la prise en charge, ne ressort pas des pièces du dossier; que, dès lors, la décision, en date du 15 septembre 1994, par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Corrèze a rejeté sa demande de prise en charge des frais en question n'est pas entachée d'excès de pouvoir; qu'il suit de là que Mme VANTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de La Poste de la Corrèze ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Michèle VANTAL est rejetée.

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