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CAA Bordeaux 08.07.2002 n°99BX02394 (Jurisprudence JL n°J181445)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 8 juillet 2002 n°99BX02394, Jus Luminum n°J181445

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99BX02394
Numéro Jus Luminum J181445
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Gabriel ULLIAC, demeurant ... Saintes (Charente-Maritime) ;

M. ULLIAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 992 108 F en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par ces deux établissements hospitaliers ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux solidairement à lui verser la somme de 992 108 F en réparation de son préjudice et la somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. ULLIAC, enregistrée le 21 juin 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Laurent, collaboratrice de Maître Sarfaty, avocat de M. ULLIAC ;

- les observations de Maître Gendreau, substituant la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du centre hospitalier de Saintes ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un malaise, M. ULLIAC a été hospitalisé le 16 septembre 1991 au service des urgences du centre hospitalier de Saintes ;

qu'il a été ensuite hospitalisé du 18 au 20 septembre 1991 au service de cardiologie du centre hospitalier régional de Bordeaux où a été diagnostiquée une lipothymie ;

qu'en mars 1996, après qu'une radiographie réalisée le 27 décembre 1995 eut révélé une cavité du lobe supérieur droit du poumon, il a été pratiqué, au centre hospitalier de Poitiers, une lobectomie ;

que l'examen anatomo-pathologique a révélé que M. ULLIAC était atteint de tuberculose ;

que M. ULLIAC recherche la responsabilité du centre hospitalier de Saintes et du centre hospitalier régional de Bordeaux, auxquels il reproche de ne pas avoir analysé les radiographies pulmonaires effectuées dans ces établissements lors des hospitalisations de 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que, lors de l'hospitalisation de M. ULLIAC au centre hospitalier de Saintes puis au centre hospitalier régional de Bordeaux en 1991, aucune analyse des radiographies pulmonaires qui ont été réalisées à ce moment-là n'a été effectuée ;

que si cette analyse avait été faite, elle aurait révélé la présence d'une cavité dans le lobe supérieur droit qui aurait dû être signalée à M. ULLIAC ou à son médecin traitant ;

que cette carence est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de ces deux centres hospitaliers ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la tuberculose dont le requérant s'est avéré porteur en 1995 ne pouvait pas être décelée au moyen de ces radiographies et que la cavité visible sur ces documents pouvait être attribuée aux antécédents pulmonaires de l'intéressé, qui avait souffert notamment de plusieurs pneumotorax entre 1960 et 1982 ;

que seule l'exérèse de la partie touchée, qui a finalement été pratiquée en 1996, a permis d'identifier la tuberculose et de la traiter avec succès ;

qu'ainsi, même si l'analyse des radiographies avait été faite en 1991 et ses résultats portés à la connaissance de M. ULLIAC, ce dernier n'aurait pas pu échapper à l'opération qui a été finalement pratiquée en 1996 ;

que la décision prise par M. ULLIAC en 1995, avant même qu'ait été identifiée la cause de l'importante fatigue qu'il a ressentie à cette époque, de demander à bénéficier de la cessation progressive d'activité et les conséquences notamment pécuniaires de cette décision ne peuvent pas être regardées comme ayant pour cause certaine et directe la carence fautive des deux centres hospitaliers ;

qu'enfin, le fait que M. ULLIAC ait été, à la suite de sa mise en cessation progressive d'activité, privé de bureau par le maire de la commune où il était secrétaire général n'est pas davantage imputable à cette carence ;

que, par suite, et en définitive, il n'y a pas de lien de causalité directe entre le préjudice dont le requérant demande réparation et la carence dont ont fait preuve le centre hospitalier de Saintes et le centre hospitalier régional de Bordeaux ;

que, dès lors, M. ULLIAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la demande de M. ULLIAC ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ULLIAC est rejetée.

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