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CAA Bordeaux 08.07.1993 n°91BX00521 (Jurisprudence JL n°J138181)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 8 juillet 1993 n°91BX00521, Jus Luminum n°J138181

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 91BX00521
Numéro Jus Luminum J138181
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 8 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. GHASSAN FREIHA, demeurant ... appart 1152, à Pessac (Gironde) ;

M. FREIHA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier XQV.Perrens soit condamné à lui verser : - la somme de 44.039,52 F à titre de salaires et compléments de maladie pour la période du 4 mai au 8 novembre 1988 ;

- 4.403 F au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 1.710,64 F au titre de indemnités afférentes au mois d'avril 1988 ;

- 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 1.710,64 F, 44.039,52 F et 4.493 F précitées augmentées des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1991 et à lui verser 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier : Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit :2° A des congés de maladieen cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions" ;

qu'aux termes de l'article 77 de cette loi : "Les fonctionnairesont droit, après service fait, à une rémunération" ;

Considérant que si, pour justifier son absence du 4 mai au 8 novembre 1988, M. FREIHA a fait adresser aux services du centre hospitalier spécialisé XQV.Perrens, où il exerçait les fonctions d'infirmier, plusieurs certificats médicaux, dont le premier reçu le 24 mai 1988, établissant que son état de santé exigeait une hospitalisation prolongée au Liban où il se trouvait, il résulte de l'instruction qu'il a indiqué ou fait indiquer au service médical de contrôle des adresses erronées ou inexactes, qu'il est revenu en France à plusieurs reprises pendant sa période d'hospitalisation et s'y trouvait notamment le 10 mai et qu'il n'a donné suite à aucune des convocations que le service précité lui a adressées ;

qu'ainsi il n'a pas mis son employeur en mesure de constater si son état lui ouvrait droit à un congé de maladie et s'est placé en position irrégulière ;

que, par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier XQV.Perrens a, en l'absence de service fait, suspendu son traitement pendant sa période d'absence en application des dispositions susrapportées de la loi du 9 janvier 1986 ;

Considérant par ailleurs que M. FREIHA ne conteste pas sérieusement avoir reçu paiement de la somme de 1710,64 F brute qu'il réclame au titre des indemnités afférentes au mois d'avril 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FREIHA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser d'une part l'indemnité de 1710,64 F précitée, d'autre part les sommes de 44.039,42 F et 4.403 F correspondant à son traitement pour la période litigieuse ;

Sur les conditions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui s'est substitué aux dispositions de son article R. 222: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. FREIHA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, d'allouer au centre hospitalier XQV.Perrens une somme de 3000 F au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. FREIHA est rejetée.

Article 2 : M. FREIHA est condamné à verser la somme de 3000 F au centre hospitalier XQV.Perrens en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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