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CAA Bordeaux 08.03.1990 n°89BX00327 (Jurisprudence JL n°J84239)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 8 mars 1990 n°89BX00327, Jus Luminum n°J84239

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date 8 mars 1990
Numéro 89BX00327
Numéro Jus Luminum J84239
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 8 mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. CLAMENS contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 1988 ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 présentée pour M. CLAMENS demeurant 68 bis, avenue Marceau Hamecher à Montauban (82000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant au remboursement de la somme de 18.873,89 F correspondant aux taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 8 mars 1985 au 17 février 1986 ;

- lui accorde les intérêts et les intérêts des intérêts de ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ;

- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 8 mars 1985 au 17 février 1986, M. CLAMENS se borne à produire un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 2 septembre 1986 ;

qu'il ne ressort pas de la lecture de ce procès-verbal que les anomalies qui y sont constatées existaient avant cette date et notamment au cours de la période précitée ;

que ni l'acte de piraterie dont fait état le requérant, et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il en a été la victime, ni la circonstance que leZWV.gement de son numéro d'abonné se serait traduit par une diminution du nombre de ses communications ne suffisent à établir un fonctionnement défectueux des installations ;

que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ;

que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CLAMENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CLAMENS est rejetée.

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