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CAA Bordeaux 08.02.2001 n°96BX34176 (Jurisprudence JL n°J223569)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 8 février 2001 n°96BX34176, Jus Luminum n°J223569

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96BX34176
Numéro Jus Luminum J223569
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Lecture du 8 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Nicole PWR. demeurant 25 rue Victoria, Saint-André, (97440) ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Nicole PWR. demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 28 août 1995, du président du groupement d'établissements scolaires (GRETA) dénommé "Groupement Initiatives" de ne pas renouveler son contrat de travail et tendant à la condamnation de ce groupement à lui verser une indemnité de licenciement ;

2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner le Groupement Initiatives à lui verser une indemnité de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requêtecontient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge." ;

Considérant que par sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 juillet 1996, Mme PWR. se borne à reproduire les moyens qu'elle a invoqués en première instance, sans présenter à la cour des moyens d'appel ;

qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que, par suite, la requête de Mme PWR. est irrecevable et doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole PWR. est rejetée.

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