» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 07.07.1994 n°92BX00529 (Jurisprudence JL n°J103582)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 7 juillet 1994 n°92BX00529, Jus Luminum n°J103582

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00529
Numéro Jus Luminum J103582
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 7 juillet 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve SAJI MOULAY BOUCHAIB demeurant Ain Chok rue 95 n° 9 à Casablanca (Maroc) ;

Mme Veuve SAJI MOULAY BOUCHAIB demande que la cour : - annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

- reconnaisse ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;

qu'ainsi, à la date du décès de M. SAJI MOULAY BOUCHAIB de nationalité marocaine, survenu le 17 décembre 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve SAJI MOULAY BOUCHAIB la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à la cessation d'activité de son mari est en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve SAJI MOULAY BOUCHAIB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1ER : La requête de Mme Veuve SAJI MOULAY BOUCHAIB est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions