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CAA Bordeaux 07.05.2007 n°06BX01249 (Jurisprudence JL n°J179107)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 7 mai 2007 n°06BX01249, Jus Luminum n°J179107

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date 7 mai 2007
Numéro 06BX01249
Numéro Jus Luminum J179107
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 7 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2006 et le 23 juin 2006 en original, présentée pour M. Selahattin X demeurant;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'accorder à M. X un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, « Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, par délégation du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er septembre 2003, et que cette décision comporte, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire, comme l'exigent les dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

que la circonstance que l'ampliation de la décision attaquée notifiée à M. X ne comporte pas la signature de M. Mirmand dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés, mais uniquement celle du signataire de l'ampliation, laquelle authentifie la signature de l'acte original, est sans incidence sur la légalité de cet acte ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

que son auteur n'avait pas à mentionner explicitement l'ensemble des circonstances de fait justifiant le refus de titre de séjour ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que le refus de séjour contesté n'implique pas, par lui-même, le retour de M. X dans son pays d'origine ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé encourt personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie contraires notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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