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CAA Bordeaux 06.04.1998 n°95BX32670 (Jurisprudence JL n°J49692)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 6 avril 1998 n°95BX32670, Jus Luminum n°J49692

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date 6 avril 1998
Numéro 95BX32670
Numéro Jus Luminum J49692
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 6 avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE MATOURY ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE MATOURY demande que la cour : - annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à régler à la société Castel et Fromaget les sommes de 1 850 950,71 F pour le principal et 983 392,87 F pour les intérêts ;

- à titre principal, rejette la demande de la société Castel et Fromaget ;

- subsidiairement, réduise le montant du principal a due concurrence de la condamnation prononcée par ordonnance du 8 février 1993 et modifie le point de départ des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 : - le rapport de M. REY, rapporteur ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la COMMUNE DE MATOURY déclare se désister de la présente instance ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, dans ses dernières écritures, la société Castel et Fromaget demande, par la voie de l'appel incident que la créance de la COMMUNE DE MATOURY soit fixée, compte tenu des versements effectués, à 371 574,59 F ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MATOURY, invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour représenter la commune, n'a produit aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 13 mars 1995 ;

que la requête de la COMMUNE DE MATOURY était donc irrecevable ;

que, par voie de conséquence, l'appel incident de la société Castel et Fromaget est lui-même irrecevable et doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MATOURY à payer à la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MATOURY.

Article 2 : L'appel incident de la société Castel et Fromaget est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE MATOURY versera à la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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