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CAA Bordeaux 05.12.2002 n°99BX01782 (Jurisprudence JL n°J135723)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 5 décembre 2002 n°99BX01782, Jus Luminum n°J135723

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 99BX01782
Numéro Jus Luminum J135723
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 5 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 21 décembre 1999 et le 23 avril 2001 pour M. Georges-André X demeurantet pour Mme Denise X, demeurantpar Me Wattine ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Capbreton en date du 20 janvier 1998 en tant qu'elle maintient dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols, un emplacement réservé au lieudit Mengine pour la création d'une voie publique ;

2°) d'annuler la délibération précitée du conseil municipal de Capbreton et de condamner cette commune à leur verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Wattine, avocat des consorts X ;

- les observations de Me Lahitete, avocat de la commune de Capbreton ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1231 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols fixentles règles générales et les servitudes d'utilisation des solsA cette fin ils doivent8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ;

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 20 septembre 1998 le conseil municipal de Capbreton a approuvé la troisième révision du plan d'occupation des sols comportant le maintien d'un emplacement réservé pour la création d'une voie routière destinée à relier le quartier de « la Croix du sud » à la rue Dessis ;

que si à plusieurs occasions le maire de Capbreton a indiqué que la commune n'aurait pas recours à l'expropriation des parcelles pour créer cette voie, la commune n'a jamais remis en cause le projet de voirie routière, maintenant ledit emplacement réservé dans ce but ;

que si les consorts X font valoir que la création de cette voie ne rationalise pas la circulation dans le quartier, suffisamment desservi comme le prouverait l'octroi d'autorisations de lotir et de construire, et aggrave même les conditions générales de la circulation, la rue Dessis n'ayant pas une assiette suffisante, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les auteurs du plan d'occupation des sols de Capbreton, aient, en réservant l'emplacement dont il s'agit, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les intéressés soutiennent qu'un autre emplacement mieux adapté aurait pu être prévu par le plan d'occupation des sols et que la commune aurait pu dans le cadre de précédentes autorisations d'utilisation du sol accordées imposer aux pétitionnaires de lui céder une partie du terrain d'assiette sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par les auteurs du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le maire de Capbreton a refusé le 15 octobre 1999 de préempter le terrain contigu de l'emplacement réservé appartenant à une société civile immobilière faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire afin de procéder au déplacement de l'emplacement réservé est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée qui s'apprécie le jour de son édiction ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les CONSORTS X ont renoncé à demander à la commune, sur le fondement de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicable, d'acquérir les terrains concernés par l'emplacement réservé afin de préserver leurs droits est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Capbreton qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux CONSORTS X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de l'article L. 761-1 précité les consorts X à payer à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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