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CAA Bordeaux 04.09.2007 n°04BX01852 (Jurisprudence JL n°J183280)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 4 septembre 2007 n°04BX01852, Jus Luminum n°J183280

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX01852
Numéro Jus Luminum J183280
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 27 octobre 2004 Rejet

Lecture du 4 septembre 2007

N° de pourvoi : 02-16000

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. WEBER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01852, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est 64 rue Defrance à Vincennes Cedex (94682) par Me Mirieu de Labarre ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Il demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- A titre principal : d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités d'un montant total de 42 685,74 euros qu'il a versées aux ayants-droit de Mme X, décédée le 27 octobre 1999 ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme précitée ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

- A titre subsidiaire : d'ordonner la communication du dossier médical de M. Y ou à défaut de prescrire une expertise médicale ;

Attendu, d'une part, qu'ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, M. X... n'est pas recevable à invoquer le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, dès lors que les premiers juges avaient retenu que l'action en nullité de la vente édictée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, par le congé qui lui avait été délivré le 31 mars 1992, Mme X... avait eu connaissance duTYZ. gement de propriétaire intervenu en 1986, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard à compter de cette date et que l'action en nullité de la vente était prescrite lors de son décès survenu le 15 juin 1997 ;

Vu le code de procédure pénale ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé, pour le surplus ;

Vu le code de la santé publique ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que les premiers juges ayant retenu que M. X... ne disposait d'aucun droit personnel au titre de l'article 5-II du décret du 30 juin 1977, quand bien même il démontrerait vivre avec sa mère, depuis janvier 1996, la condition de vie commune avec le titulaire du droit n'ayant à être appréciée que si le décès intervient au moment de la vente et M. X... ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

PAR CES MOTIFS :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

REJETTE le pourvoi ;

- les observations de Me Tiphaine pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

Condamne M. X... aux dépens ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de M. Z... et de la SCI 361, rue de Vaugirard à Paris 15e ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS fait appel du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités qu'il a versées aux ayants-droit de Mme X, égorgée par M. Y dans la nuit du 27 octobre 1999 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

qu'il soutient que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à raison de l'absence d'hospitalisation de M. Y dans la soirée du 27 octobre 1999 ;

Considérant que l'absence d'hospitalisation de M. Y, motivée par l'absence de nécessité du placement de l'intéressé en établissement psychiatrique, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Charles Perrens sur le terrain du risque ;

que les conclusions présentées sur ce fondement par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été reçu à sa demande dans la soirée du 27 octobre 1999 par le psychiatre de garde du service des urgences du centre hospitalier Charles Perrens qui a constaté que l'intéressé était calme et n'a pas relevé de plaintes ou de signes relatifs à d'éventuels troubles hallucinatoires ;

que le centre hospitalier Charles Perrens l'avait déjà reçu à plusieurs reprises et était informé de ce qu'il faisait l'objet depuis de nombreuses années d'un suivi psychiatrique par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été en possession d'éléments pouvant faire présumer la dangerosité de M. Y alors d'ailleurs que le médecin assurant le suivi de ce dernier avait informé le service des urgences qu'il n'y avait pas lieu de l'hospitaliser, l'intéressé étant placé sous traitement médicamenteux, ayant été visité par un infirmier le matin même et pouvant être reçu en consultation psychiatrique le lendemain ;

que, dans ces conditions, l'absence d'hospitalisation de M. Y par le centre hospitalier Charles Perrens ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ou encore d'un manquement aux obligations légales lui incombant en matière d'hospitalisation des malades mentaux dont l'état constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise ou une autre mesure d'instruction, que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités versées aux ayants-droit de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Charles Perrens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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