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CAA Bordeaux 04.07.2006 n°03BX00911 (Jurisprudence JL n°J58072)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 4 juillet 2006 n°03BX00911, Jus Luminum n°J58072

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date 4 juillet 2006
Numéro 03BX00911
Numéro Jus Luminum J58072
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Lecture du 4 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) LUCIEN LURTON, représentée par son président en exercice, dont le siège est Château Brane-Cantenac à Cantenac (33460), par Me Thévenin ;

La SICA LUCIEN LURTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation sur les établissements classés au titre de la protection de l'environnement pour des travaux de creusement de fossés sur le territoire de la commune de Cantenac ;

2°) d'annuler cette décision et celle du 21 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de la SICA LUCIEN LURTON ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2000, le préfet de la Gironde a mis la SICA LUCIEN LURTON en demeure de déposer une demande d'autorisation pour les travaux de creusement de fossés destinés à l'assainissement de parcelles aux lieux dits la Turne, la Verdotte et bois de Benqueyre, à Cantenac ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement applicable en l'espèce : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts,QQY.tiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ;

qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 devenue L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, (

) une demande d'autorisation. ;

qu'aux termes de la rubrique n 2510 relative à l'exploitation de carrières du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumis à autorisation : les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les quantités de matériaux extraits des fossés de drainage réalisés par la société requérante, entre 1998 et 2000, ont excédé la limite de 2000 tonnes par an prévue par la rubrique n° 2510 de la nomenclature annexée au décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié, que d'autre part, la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

que si la SICA LUCIEN LURTON soutient que les matériaux qui ont été extraits des fossés de drainage ont été stockés et utilisés sur place pour la réalisation de l'ouvrage, il ressort des constatations faites sur place par l'inspecteur des installations classées, le 28 avril 2000, et qui ne sont pas sérieusement contredites par les rapports établis en octobre 2000 et en avril 2002 par M. Becheler dont se prévaut la requérante, que plus de 2 000 tonnes de ces matériaux ont été évacués par an, hors de l'emprise du site ;

que dès lors, ces matériaux doivent être regardés comme utilisés à d'autres fins que les travaux de réalisation de l'ouvrage ;

qu'il suit de là que les affouillements dont s'agit entraient dans les prévisions de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées et relevaient de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, nonobstant les circonstances que ces fossés puissent drainer et assainir les terrains environnants, qu'ils aient pu aussi être soumis à déclaration au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, et que les débits du cours d'eau de la Parise n'aient pas fait l'objet de mesures précises ;

Considérant que si la société requérante soutient que n'étant ni propriétaire des terrains d'assiette, ni bénéficiaire desdits travaux dont elle n'a fait qu'assurer la maîtrise d'oeuvre, elle ne saurait être rendue destinataire de la mise en demeure, il résulte de l'instruction que la SICA LUCIEN LURTON a assuré la maîtrise d'oeuvre et réalisé, pour le compte de trois exploitants agricoles, des travaux de creusement de fossés et transporté les terres extraites sur des parcelles voisines et en d'autres lieux ;

qu'elle doit, ainsi, être regardée comme exploitante au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, alors même que ces travaux profiteraient aux exploitants agricoles qui lui ont commandé ces travaux et qu'elle ne soit pas propriétaire des terrains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICA LUCIEN LURTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SICA LUCIEN LURTON, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LUCIEN LURTON est rejetée.

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