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CAA Bordeaux 04.07.2002 n°98BX00155 (Jurisprudence JL n°J211368)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 4 juillet 2002 n°98BX00155, Jus Luminum n°J211368

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98BX00155
Numéro Jus Luminum J211368
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Lecture du 4 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN demande que la cour : - annule l'ordonnance en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des établissements Benninger tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN et relatif à l'exécution d'un marché de travaux ;

- statue sur la responsabilité des entrepreneurs intervenus dans le cadre du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. Bec, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une attestation en date du 16 décembre 1997, reçue au greffe le 23 décembre 1987, le trésorier payeur général des Landes a porté à la connaissance du tribunal administratif de Pau que le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait procédé à l'annulation du titre de recette sur lequel était fondé le commandement de payer décerné aux établissements Benninger ;

que cette annulation, en date du 11 novembre 1997, est antérieure à la date du 18 novembre 1997 à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau ;

que par suite, à la date à laquelle les établissements Benninger ont saisi le tribunal administratif, leur demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite qui leur avait été décerné avait perdu son objet, et était ainsi irrecevable ;

que l'ordonnance du 5 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par les établissements Benninger doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les établissements Benninger devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'acte de poursuite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les établissements Benninger ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Pau, le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN avait annulé le titre de recettes qu'il avait émis à son encontre ;

que la demande des établissements Benninger est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN :

Considérant que ces conclusions sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de la demande des établissements Benninger ;

qu'elles doivent par suite également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : l'ordonnance du président du tribunal administratifde Pau en date du 5 janvier 1998 est annulée.

Article 2 : la demande des établissements Benninger et les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

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