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CAA Bordeaux 04.07.1995 n°95BX00356 (Jurisprudence JL n°J123439)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 4 juillet 1995 n°95BX00356, Jus Luminum n°J123439

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date 4 juillet 1995
Numéro 95BX00356
Numéro Jus Luminum J123439
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 4 juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme MICHAUD, demeurant ... Rochefort (Charente-Maritime) ;

Mme MICHAUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Le Guyader tendant à la décharge de la dette établie au titre de l'aide personnalisée au logement versée de janvier 1989 à avril 1990 ;

2°) fasse droit à la demande présentée au tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Le Guyader, divorcé de Mme Michaud depuis le 23 novembre 1994, dirigée contre la décision en date du 20 janvier 1992 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d'un montant de 9.971,20 F correspondant à un trop perçu de l'aide personnalisée au logement ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux ressources des époux Le Guyader, telles qu'elles étaient connues à la date de la décision attaquée, et à la circonstance que l'erreur qui est à l'origine du versement litigieux est imputable à M. Le Guyader qui a informé tardivement l'organisme payeur de la reprise d'activité de son épouse, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

que si d'importantsRRX.gements sont intervenus dans la situation des époux Le Guyader postérieurement à la décision attaquée, ils ne peuvent que demeurer sans influence sur la légalité de celle-ci ;

que Mme MICHAUD n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Le Guyader ;

Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme MICHAUD, si elle s'y croit fondée, présente en son nom une nouvelle demande de remise de dette à la section des aides publiques au logement du département de la Charente-Maritime ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MICHAUD est rejetée.

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