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CAA Bordeaux 04.06.2002 n°99BX01598 (Jurisprudence JL n°J141277)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 4 juin 2002 n°99BX01598, Jus Luminum n°J141277

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99BX01598
Numéro Jus Luminum J141277
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 4 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999, présentée par M. Yacoob SOOBRATTY, 1 rue des Digitales, 29830 Plouguin ;

M. SOOBRATTY demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 14 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le coefficient de majoration retenu pour le calcul de sa pension de retraite et à ce qu'il enjoigne à la Caisse des dépôts et consignations de revoir la liquidation de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. SOOBRATTY, ouvrier de la direction des constructions navales de Brest, était affecté sur le site nucléaire de pyrotechnie d'Ile Longue depuis 1975 ;

qu'il a travaillé sur ce site jusqu'à sa radiation des contrôles le 7 novembre 1995 ;

qu'il conteste le calcul de sa pension ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen tiré de la nature des permanences effectuées sur le site d'Ile Longue, le jugement attaqué précise que l'indemnité dite de "permanence Ile Longue" ne correspond à aucun des éléments de rémunération prévus à l'article 28-1 du décret susvisé du 24 septembre 1965 ;

que, par suite, le moyen invoqué par le requérant manque en fait ;

Sur la légalité de la décision atttaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1965 : "Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat actuellement tributaires de la loi du 2 août 1949 ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins" ;

qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupéEn ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôlesCe produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année ;

qu'enfin, aux termes de l'article 28 du même décret : AI - Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 6 p. 100, calculée sur les émoluments représentés :b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature";

Considérant qu'il résulte de l'économie générale du système de droits à pensions mis en place par les dispositions précitées du décret du 24 septembre 1965 que seuls sont pris en compte, pour déterminer le montant des émoluments annuels sur la base duquel est calculée la pension, le salaire et les éléments de rémunération limitativement énumérés à l'article 28 dudit décret, à l'exclusion de tout autre élément ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité dite de "permanence Ile Longue", dont M. SOOBRATTY demande la prise en compte, ne correspond à aucun des éléments ainsi énumérés ;

qu'elle ne peut donc être comprise dans les émoluments soumis à retenue ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que ladite indemnité ait fait néanmoins l'objet de retenues pour pension et celle qu'elle ait été prise en compte pour d'autres agents affectés sur le site de l'Ile Longue sont sans incidence sur les droits à pension de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SOOBRATTY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Yacoob SOOBRATTY est rejetée.

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