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CAA Bordeaux 04.06.2002 n°00BX02200 (Jurisprudence JL n°J186012)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 4 juin 2002 n°00BX02200, Jus Luminum n°J186012

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX02200
Numéro Jus Luminum J186012
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 4 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juin 1999 à laquelle Mme Henriette Y a été assujettie ;

2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-08-02 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à la décharge des redevances de l'audiovisuel échues de 1982 à 1999 ;

que, par le jugement contesté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le tribunal a prononcé la décharge de la redevance établie au titre de 1999 ;

que, par la voie de conclusions incidentes, Mme Y demande la décharge des redevances échues de 1995 à 1998 et en 2000 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 décembre 1999, postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme Y au greffe du tribunal administratif, le chef de centre du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse lui a accordé la remise gracieuse du montant de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue en 1999 ;

qu'ainsi la demande de Mme Y, en tant qu'elle tendait à la décharge de cette redevance, était devenue sans objet quels que fussent les moyens invoqués à l'appui de cette demande ;

que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande tendant à la décharge de la redevance échue en 1999, et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées par Mme Y :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la décharge de la redevance échue en 2000 sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la décharge des redevances échues antérieurement à 1999 portent sur des années autres que celle qui est contestée par le ministre ;

qu'elles soulèvent, par suite, un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Henriette Y devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tendait à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juin 1999.

Article 3 : Le recours incident de Mme Henriette Y est rejeté.

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