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CAA Bordeaux 04.04.2003 n°02BX02447 (Jurisprudence JL n°J48329)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4 avril 2003 n°02BX02447, Jus Luminum n°J48329

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 02BX02447
Numéro Jus Luminum J48329
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 4 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE GOURDON (Lot), représentée par son maire en exercice, par Me Grandjean, avocat ;

La COMMUNE DE GOURDON demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, en tant qu'elle a ordonné, à la demande de la S.A.R.L. Bouriane Viandes, une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par cette société du fait de la fermeture de l'abattoir municipal de Gourdon ;

2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la S.A.R.L. Bouriane Viandes au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la S.A.R.L. Bouriane Viandes à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le juge des référés de première instance a méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi en statuant sur des demandes dont il n'était pas saisi, en modifiant la nature de la demande dont la S.A.R.L. a saisi le tribunal, en déclarant l'expertise commune à la régie des abattoirs municipaux, qui n'avait pas été appelée en la cause, ni son liquidateur, et en s'abstenant d'appeler en la cause l'Etat, dont la responsabilité aurait dû être également recherchée puisque c'est à son initiative que les abattoirs ont été fermés ;

que le juge des référés a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure en ne mettant pas la commune requérante en mesure de présenter utilement sa défense ;

que la demande d'expertise était irrecevable, dans la mesure où le litige entre une société privée et un service public industriel et commercial relevait à l'évidence de la compétence de la juridiction judiciaire ;

que l'expertise ordonnée est dépourvue d'utilité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la S.A.R.L. Bouriane Viandes et à la Régie autonome d'exploitation de l'abattoir de Gourdon, prise en la personne de son liquidateur, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la S.A.R.L. Bouriane Viandes se prévalait auprès du juge des référés du préjudice que lui aurait causé non seulement la rupture, à ses yeux illégale, du contrat qui la liait à la régie d'exploitation de l'abattoir municipal de Gourdon, mais également la carence éventuelle de la commune elle-même dans la mise en conformité de cet abattoir aux normes d'hygiène ;

que par suite, alors même que cette dernière cause juridique n'aurait pas été invoquée dans le litige opposant au fond la société à la COMMUNE DE GOURDON devant le tribunal administratif, et à supposer même qu'elle n'aurait pu l'être, ce que son office ne mettait en tout état de cause pas le juge des référés en mesure d'apprécier, ce juge a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, ni dénaturer les conclusions dont il était saisi, ni entacher sa décision d'une erreur de droit, ordonner l'expertise sollicitée, qui était utile à la solution d'un litige susceptible de se rattacher, au moins pour partie, à la compétence de la juridiction administrative ;

que la COMMUNE DE GOURDON, à qui la demande d'expertise a été communiquée et qui y a d'ailleurs répondu, n'est pas fondée à soutenir n'avoir pas été en mesure de présenter utilement sa défense ;

que le juge des référés de première instance n'a entaché sa décision ni d'irrégularité ni d'erreur de droit en décidant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rendre l'expertise commune à la régie d'exploitation de l'abattoir ;

qu'il n'a pas davantage commis d'irrégularité ni d'erreur de droit en s'abstenant de rendre l'expertise commune à l'Etat, ce qui ne lui était du reste pas demandé et qui ne l'est toujours pas en appel par la COMMUNE DE GOURDON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOURDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d'expertise de la S.A.R.L. Bouriane Viandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. Bouriane Viandes, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GOURDON la somme que celle-ci réclame sur leur fondement ;

ORDONN E

Article 1er - La requête de la COMMUNE DE GOURDON est rejetée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOURDON, à la S.A.R.L. Bouriane Viandes, à la Régie autonome d'exploitation de l'abattoir de Gourdon, prise en la personne de son liquidateur, et à M. Gallerani, expert.

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