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CAA Bordeaux 03.05.2001 n°97BX02145 (Jurisprudence JL n°J180593)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 3 mai 2001 n°97BX02145, Jus Luminum n°J180593

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 3 mai 2001
Numéro 97BX02145
Numéro Jus Luminum J180593
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Paragraphes clés :

« 3?) de condamner la commune de Montmorillon à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; »

Lecture du 3 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1997 sous le n?97BX02145, présentée pour Mme Raymonde SAVARIAU veuve GIROIRE demeurant 11, rue du moulin Roy, à Montmorillon (Vienne) ;

Mme SAVARIAU veuve GIROIRE demande à la cour : 1?) d' annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montmorillon en date du 18 juillet 1996 accordant un permis de construire un abri de jardin à M. Corvin ;

2?) d'annuler ledit permis de construire ;

3?) de condamner la commune de Montmorillon à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Me Nazeri, substituant Me Pielberg, avocat de Mme SAVARIAU veuve GIROIRE ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 18 juillet 1996 :

Considérant qu' aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ?.2? Le plan? des plantations maintenues, supprimées ou créées ;

?4? Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

? 7? Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

" ;

qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de construire un abri de jardin d'une superficie de 38 mètres carrés sur sa parcelle sise, à Montmorillon, M. Corvin a fourni notamment des photographies de la haie de thuyas, en limite séparative, qu' il envisage de supprimer pour édifier le mur de l'abri de jardin ;

que les plans et documents accompagnant cette demande permettent de déterminer précisément l'implantation de la construction qui n'entraîne aucune modification de l'espace extérieur autre que celle décrite dans ces documents ;

que le caractère sommaire de la notice d'insertion datée du 10 mai 1996 fournie par le pétitionnaire, eu égard à la faible importance du projet de construction, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la légalité du permis de construire ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité compétente disposait des renseignements lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause ;

Considérant qu' aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l' urbanisme : "IILorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France " ;

qu' en dépit de sa motivation, le "visa conforme" émis le 29 mai 1996 par l'architecte des bâtiments de France, dont les réserves concernant les couvertures ont été reprises intégralement dans les prescriptions du permis de construire, doit être regardé comme un accord donné au projet de construction litigieux ;

Considérant que si le terrain d'assiette est situé en zone inondable, s'agissant d'un abri de jardin non fermé, le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'illégalité du seul fait qu'il n' est pas assorti de prescriptions particulières tirées du plan d'exposition aux risques approuvé par arrêté préfectoral du 25 juillet 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorillon : "?La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire?" ;

qu'eu égard à sa nature, la construction autorisée n'entraîne aucun besoin en stationnement ;

qu'ainsi, l'autorité compétente a pu légalement délivrer le permis de construire sans l' assortir d'une obligation de création de place de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d' occupation des sols : "Afin de conserver le caractère du tissu urbain existant, les constructions nouvelles devront avoir une qualité architecturale adaptée" ;

que selon l'article 3.3.6 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain applicable aux bâtiments et constructions annexes : "Ces édifices seront constitués de matériaux identiques ou en harmonie avec ceux du bâtiment principal" ;

qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé porte atteinte au caractère de l'immeuble existant, rue du moulin Roy, dans la partie classée de grand intérêt architectural ;

qu' ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la commune de Montmorillon n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' elle soit condamnée à verser à Mme SAVARIAU veuve GIROIRE la somme qu'elle demande en remboursement des frais du procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SAVARIAU veuve GIROIRE est rejetée.

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