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CAA Bordeaux 03.04.2007 n°04BX01501 (Jurisprudence JL n°J142582)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 3 avril 2007 n°04BX01501, Jus Luminum n°J142582

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date 3 avril 2007
Numéro 04BX01501
Numéro Jus Luminum J142582
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 3 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2004, présentée pour M. Victor X, demeurant, par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de la Guyane ;

Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département de la Guyane en date du 18 décembre 2002 décidant d'annuler toutes les autorisations valant licence d'exploitation de lignes de transport interurbain de voyageurs, de la décision en date du 13 janvier 2003, par laquelle le président du conseil général de la Guyane l'a informé du retrait de la décision du 10 octobre 2002 lui réaffectant l'autorisation d'exploitation de la ligne Matoury-Cayenne et de la lettre du président du conseil général du même département en date du 20 janvier 2003 lui enjoignant de cesser la desserte de la ligne et de restituer les documents afférents à l'autorisation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 10 octobre 2002, le président du conseil général du département de la Guyane a autorisé M. X, transporteur professionnel, à exploiter le service régulier de transport non urbain de personnes par minibus sur la ligne Matoury-Cayenne ;

que, toutefois, par délibération du 18 décembre 2002, la commission permanente du conseil général de ce département ayant décidé « d'annuler » toutes les autorisations valant licence d'exploitation de lignes de transport interurbain de voyageurs, le président du conseil général a avisé M. X, le 13 janvier 2003, de ce qu' il avait décidé de lui retirer l'autorisation délivrée le 10 octobre 2002 et lui a demandé, par courrier du 20 janvier suivant, de cesser la desserte Matoury-Cayenne et de restituer les documents afférents à cette délégation ;

que M. X relève appel du jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 décembre 2002, 13 janvier et 20 janvier 2003 ;

Sur la légalité de la délibération de la commission permanente du conseil général du 18 décembre 2002 :

Considérant que si la délibération de la commission permanente du conseil général du département de la Guyane en date du 18 décembre 2002 décide « d'annuler toutes les autorisations valant licence d'exploitation de lignes de transport interurbain de voyageurs délivrées après la promulgation de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie », il ressort des pièces du dossier qu'elle a entendu ainsi modifier et préciser les conditions de fonctionnement du service de transport pour les mettre en conformité avec le règlement départemental de transport interurbain ;

qu'une telle décision, qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service, ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a écarté ce moyen ;

Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2003 retirant l'autorisation d'exploitation délivrée le 18 septembre 2002 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que l'autorisation d'exploitation du service régulier de transport public non urbain de personnes par minibus sur la ligne Matoury-Cayenne, délivrée le 10 octobre 2002 à M. X par le département de la Guyane, constituait une délégation de service public, quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'une convention écrite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le service était exploité aux risques et périls du bénéficiaire de l'autorisation ;

qu'elle était, par suite, assujettie par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, à une procédure préalable de publicité permettant la présentation de plusieurs offres, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la création de cette ligne de transport était antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions dès lors qu'il s'agissait d'attribuer ce service à un nouveau délégataire ;

qu'il est constant que cette autorisation n'avait pas fait l'objet, préalablement à sa délivrance, d'une publicité dans les conditions requises par ledit article ;

qu'ainsi, elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière entachant sa légalité ;

qu'il suit de là que le président du conseil général du département de la Guyane, auteur de la décision d'autorisation délivrée, pouvait légalement procéder à son retrait dans le délai de quatre mois à compter du 10 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 18 décembre 2002, de la décision du 13 janvier 2003 et, par voie de conséquence, de la décision du 20 janvier 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département de la Guyane la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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