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CAA Bordeaux 02.12.1993 n°92BX00975 (Jurisprudence JL n°J96316)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 2 décembre 1993 n°92BX00975, Jus Luminum n°J96316

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92BX00975
Numéro Jus Luminum J96316
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 2 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée par Mme veuve DJEDDI SENOUCI née BENDREF HALIMA BENT KOUIDER demeurant Douar Djediet, Sirat 27270 Mostaganem (Algérie) ;

Mme veuve DJEDDI SENOUCI demande que la cour : - annule le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 13 mars 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;

- annule cette décision ;

- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve DJEDDI SENOUCI née BENDREF HALIMA BENT KOUIDER à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. DJEDDI SENOUCI, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 10 octobre 1990 ;

qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 10 octobre 1990 ;

que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ;

que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 10 octobre 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;

qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ;

que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve DJEDDI SENOUCI née BENDREF HALIMA BENT KOUIDER est rejetée.

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