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CAA Bordeaux 02.05.2000 n°97BX00664 (Jurisprudence JL n°J121752)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 2 mai 2000 n°97BX00664, Jus Luminum n°J121752

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97BX00664
Numéro Jus Luminum J121752
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 2 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, présentée pour M. Michel LILLAUD, par Maître Rémy-MALTERRE, 21, rue des postes à Angoulême (Charente) ;

M. LILLAUD demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ;

- de lui accorder la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de H. PAC ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur l'imposition de M. LILLAUD dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1988, 1989 et 1990 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1? Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1?, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;

Considérant que M. LILLAUD a, le 1er février 1980, conclu avec la SARL Les Champignonnières Les Chaumes du Lion dont il était le gérant, un contrat par lequel il a mis à la disposition de celle-ci des installations servant à la culture des champignons et reçu en contrepartie de ladite société des sacs en culture avec l'autorisation de les régénérer pour son propre compte ;

qu'il résulte de l'instruction que l'administration établit, sans être sérieusement contredite, que le matériel et les installations visés dans ce contrat et mis par M. LILLAUD à la disposition de la société étaient vétustes, pour certains hors d'usage, et d'une valeur comptable nulle ;

que si M. LILLAUD soutient que, malgré leur vétusté, ces matériels avaient cependant pour la société une réelle valeur d'utilisation, il ne saurait être regardé comme en justifiant par cette seule affirmation, dès lors qu'il ne démontre pas que ces installations ont été utiles à la société, laquelle disposait déjà de ses propres installations ;

que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de l'attestation de M. Zazzi, également champignonniste, selon laquelle les frais supportés pour régénérer les terres de gobetage sont supérieurs au produit de la vente des champignons récoltés, ni de la modicité du bénéfice dont la société s'est privée, et pas davantage de ce que la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière n'a jamais mis en évidence la moindre confusion de patrimoine entre lui et la société, et de ce qu'il n'a pas été poursuivi sur le plan pénal pour abus de bien sociaux ;

que de même le moyen tiré par le requérant de la rupture d'égalité devant l'impôt que consacreraient les redressements contestés au regard du traitement fiscal plus favorable dont auraient bénéficié les dirigeants de la SA de Manny pourtant placés dans la même situation de fait, est inopérant dès lors que le contribuable a été imposé conformément à la loi ;

qu'ainsi l'administration établit qu'en renonçant à des recettes sans aucune contrepartie réelle, la socié té Les Champignonnières Les Chaumes du Lion a commis un acte anormal de gestion ;

qu'en tout état de cause, compte-tenu de ce qu'il n'est pas contesté que M. LILLAUD n'a pas mis en oeuvre des moyens distincts de ceux de la société pour procéder à son activité de régénération des sacs en culture, les redressements trouvent leur justification dans le fait que les recettes tirées de cette activité rémunèrent en réalité celle de la société ;

que, dès lors, en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts précité, M. LILLAUD a été a bon droit imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à raison des sommes litigieuses qui constituaient pour lui des revenus distribués par la société Les Champignonnières Les Chaumes du Lion ;

Sur l'imposition de M. LILLAUD dans les catégories des traitements et salaires et des revenus financiers au titre de 1989 et 1990 :

Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés devant les cours administratives d'appel, que les requêtes doivent être motivées ;

que la requête de M. LILLAUD se borne, en ce qui concerne les impositions afférentes à la réintégration dans ses revenus des années 1989 et 1990 des deux sommes de 75.000 F et de 45.000 F, à se référer à l'argumentation contenue dans des mémoires présentés en première instance dont il n'a pas joint copie ;

que, dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas à ces dispositions et les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, les recettes tirées par M. LILLAUD de la regénérescence de sacs de culture de champignons constituant des revenus distribués, elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme résultant de l'activité agricole exercée à titre individuel par le contribuable ;

que, par suite, M. LILLAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a exigé la restitution du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait obtenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LILLAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. LILLAUD la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. LILLAUD à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LILLAUD est rejetée.

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