» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 01.06.2004 n°00BX00628 (Jurisprudence JL n°J179014)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 1er juin 2004 n°00BX00628, Jus Luminum n°J179014

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 00BX00628
Numéro Jus Luminum J179014
Président M. MADEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 1 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 20 mars 2000 et 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés par M.UOT.-Pierre X, demeurant;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1586 du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 septembre 1996 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme ZOQ., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, laquelle avait été déplacée à Bordeaux pour une mission de maintien de l'ordre, a été blessé au genou droit en accomplissant le 26 septembre 1996 une séance d'entraînement à la course à pied sur un terrain situé à Mérignac ;

que cet entraînement, alors même qu'il était accompli lors d'un déplacement professionnel, n'avait pas été décidé et organisé par la hiérarchie de la compagnie mais était effectué par M. X sur sa propre initiative ;

que l'arrêté du 25 mai 1984 dont il se prévaut ne concerne que l'entraînement physique des personnels de police à l'initiative et sous la responsabilité des chefs de service, quelles que soient les difficultés à l'organiser pour des compagnies républicaines de sécurité soumises à de fréquents déplacements ;

que dans ces conditions, cet entraînement ne constituait pas le prolongement normal de ses fonctions, quand bien même M. X aurait été tenu de se maintenir dans une bonne condition physique pour l'exercice de celles-ci ;

qu'ainsi, ledit accident n'a pas constitué un accident de service de nature à ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions définies par l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. administrative sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions