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CAA Bordeaux 01.06.1993 n°91BX00956 (Jurisprudence JL n°J153722)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 1er juin 1993 n°91BX00956, Jus Luminum n°J153722

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 91BX00956
Numéro Jus Luminum J153722
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 1 juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard LAURENT, bourrelier-tapissier, demeurant ... République à Deols (Indre) ;

M. LAURENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Deols et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions précitées ;

3°) et, subsidiairement, de désigner un expert aux fins de reconstitution de sa comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;

- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LAURENT, bourrelier-tapissier à Deols (Indre), qui se trouve en situation d'évaluation d'office de ses résultats des exercices 1980 à 1983 et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à ces mêmes exercices, ne conteste plus qu'au cours de chacune des quatre années litigieuses, sa comptabilité était dépourvue de toute valeur probante ;

qu'ainsi l'administration était en droit d'écarter cette comptabilité et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats à partir d'éléments constatés dans l'entreprise ;

que le vérificateur a fait connaître avec précision, dans la notification de redressements, la méthode qu'il a utilisée et les calculs qu'il a effectués pour reconstituer les éléments concourant aux impositions litigieuses ;

qu'il suit de là que M. LAURENT ne peut obtenir la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'impositions évaluées par l'administration ;

que pour contester celles-ci, M. LAURENT se borne à critiquer, d'une part, le montant des achats revendus et, d'autre part, l'évaluation du nombre d'heures productives ;

Considérant, en premier lieu, que pour tenir compte des observations du contribuable, relatives aux fournitures, l'administration a admis au cours de la procédure contradictoire que les achats invendus, initialement évalués à 7 % soient retenus pour 10 % ;

que le montant des fournitures considérées comme non revendues est ainsi plus important que celui calculé par M. LAURENT ;

que dès lors, le moyen tiré de l'évaluation excessive des achats revendus manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant aux heures de travail facturées, le vérificateur, qui avait écarté le caractère probant de la comptabilité en raison, notamment, de l'absence de relevé détaillé des recettes journalières, a, après examen des factures présentées, retenu les résultats d'une étude contradictoire reposant sur des éléments d'information tirés de l'entreprise elle-même, en particulier le taux de rentabilité applicable au temps de travail de chaque membre du personnel travaillant à l'atelier ;

que dès lors, le nombre d'heures résultant des seules factures à l'appui de la comptabilité critiquée ne peut, par lui-même, constituer la preuve du caractère excessif de l'évaluation retenue par l'administration ;

que si M. LAURENT allègue, en outre, que le temps de travail productif d'un apprenti aurait été retenu pour des montants excessifs, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations arrêtées par le service ;

que s'il prétend encore que la productivité d'un salarié licencié était nulle, il n'établit pas que le licenciement ait eu un rapport avec une insuffisante productivité ;

qu'ainsi, il ne démontre pas l'exagération, en leurs divers chefs, des redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. LAURENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LAURENT est rejetée.

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