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CAA Bordeaux 01.03.2005 n°02BX00944 (Jurisprudence JL n°J236379)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 1er mars 2005 n°02BX00944, Jus Luminum n°J236379

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 02BX00944
Numéro Jus Luminum J236379
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Lecture du 1 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 mai et le 14 juin 2002, présentés pour la COMMUNE DE MATOURY, représentée par son maire en exercice, respectivement par Me ROBO, avocat, et par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMMUNE DE MATOURY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de MM. X et Y et de Mme Z, les délibérations du conseil municipal des 17 et 28 mars 2001 en tant qu'elles portent désignation des membres de la commission d'adjudication et des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X et autres au Tribunal administratif de Cayenne ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibérations des 17 et 28 mars 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE MATOURY a procédé à la désignation, respectivement, de ses représentants à la commission d'appel d'offres et des membres des commissions chargées d'étudier les questions qui lui seraient soumises ;

que, par jugement du 15 mars 2002, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé les délibérations précitées en tant qu'elles portaient ces désignations ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur :La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants : I. (...) - Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste;

qu' aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales :Il est voté au scrutin secret : (...) 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentationet qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du même code : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseilDans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif ;

que ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre les élections des membres des commissions d'appel d'offres et des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des élections à la commission d'appel d'offres ont été proclamés le 17 mars 2001 et les résultats des élections aux différentes commissions municipales le 28 mars suivant ;

qu'ainsi, par application de l'article R. 119 du code électoral, M. X, M. Y et Mme Z disposaient, pour présenter une protestation contre ces opérations électorales, d'un délai de cinq jours qui a expiré, respectivement, les 23 mars et 3 avril 2001 ;

que la protestation n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif que le 20 avril 2001 ;

que, dès lors, les conclusions de M. X, M. Y et Mme Z sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, d'annuler le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a statué sur ces conclusions, dont il est dessaisi en vertu de l'article R. 121 du code électoral, et de rejeter, pour les motifs susindiqués, la protestation de M. X, M. Y et Mme Z ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 15 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. X, M. Y et Mme Z contre les élections à la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE MATOURY et les élections aux commissions municipales de cette collectivité est rejetée.

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