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CA Versailles 28.03.2006 (Jurisprudence JL n°J219962)

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Cour d'appel de Versailles 28 mars 2006, Jus Luminum n°J219962

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J219962
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 28 mars 2006

Audience publique du 2 décembre 2004 Rejet

N° de pourvoi :

N° de pourvoi : 02-20194

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/03039 AFFAIRE : Christophe X... C/ S.A. AMEC SPIE THERMATOME en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Publié au bulOQT.n Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Jugement rendu le 14 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section : Industrie No RG : 03/768 "en formation de départage" Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

Rapporteur : Mme Karsenty. Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Monod et Colin.

à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

REPUBLIQUE FRANCAISE

Monsieur Christophe X... Quartier La Y... 07400 ALBA LA ROMAINE Comparant en personne, Assisté de M. Bruno Z... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs en date des 21 et 24 février 2006 APPELANT [] S.A. AMEC SPIE THERMATOME en la personne de son représentant légal Parc Saint Christophe Pôle Edison 95304 CERGY PONTOISE CEDEX Non comparante - Représentée par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1406 INTIMEE []

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Monsieur François BALLOUHEY, président,

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002) que M. X..., appelant d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Cofinoga, a communiqué une pièce le jour de l'ordonnance de clôture ;

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Sur le premier moyen :

Monsieur A... B..., FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette pièce des débats, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la communication de cette pièce, avant l'ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par Monsieur Christophe X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en formation de départage en date du 14 avril 2005 , dans un litige l'opposant à Société Amec Spie Thermatome, et qui, sur la demande de Monsieur Christophe X... en paie- ment de prime, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de licen-ciement sans cause réelle et sérieuse a :

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en communiquant, quelques instants avant la clôture, laquelle avait été reportée à deux reprises, une pièce qu'il détenait depuis plusieurs mois, M. X... avait délibérément tenté de surprendre son adversaire, la cour d'appel a caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision ;

Débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Monsieur Christophe X... a été engagé à Montélimar alors qu'il demeurait en Ardèche par la société Pie ZWZ. devenue la Société Amec Spie Thermatome le 15 janvier 1992 en qualité d'électricien, secteur des centrales nucléaires. Son contrat de travail, à l'origine contrat deSPW.tier, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ne contient pas de clause de mobilité. Au cours de l'exécution du cntrat Monsieur Christophe X... a accepté de très nombreux déplacements dans toutes la VYP.. Il n'est pas fait état de sanction antérieure. Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 4 septembre 2003 et a été licencié le 12 septembre pour faute grave pour refus le 1er septembre d'une affecta- tion sur le site de Saint Laurent des eaux. Toutefois suite à un mouvement collectif la Société Amec Spie Thermatome est revenue partiellement sur sa décision en lui notifiant par courrier du 22 septembre qu'elle lui payait les salaires de la mise à pied conservatoire et l'indemnité de préavis. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La situation de Mon- sieur Christophe X... a été évoqué en

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer à nouveau, alors, selon le moyen, que, dans sa décision du 29 septembre 2000, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel avait jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer " dans l'attente d'une solution définitive apportée par la voie pénale" ;

réunion des délégués du personnel et une pétition syndicale pour obtenir que la Société Amec Spie Thermatome renonce à ce licenciement a été lancée par le syndicat CGT. La convention collective appli- cable est celle des ouvriers des travaux publics, elle prévoit et organise les déplace- ments pourSPW.tier. Un accord d'entreprise concernant les grands déplacements a été signé le 21 novembre 2001. Un accord relatif à la RTT a été signé le 6 février 2001 . Le siège social de la société est à Cergy Pontoise.

qu'en conséquence, elle ne pouvait revenir sur cette décision tant que l'événement, cause du sursis, à savoir le terme de la procédure pénale, n'était pas survenu ;

Le salaire brut mensuel est de 2 190,66 ç (moyenne sur 12 mois selon attestation ASSEDIC).

qu'en déclarant cependant, pour revenir sur son premier arrêt, que l' "enquête préliminaire (..) ne s'est pas développée au point de révéler des éléments suffisamment tangibles pour éclairer les débats de la présente instance", la cour d'appel a violé l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Monsieur Christophe X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :

Mais attendu, que c'est à bon droit, que la cour d'appel, saisie d'une réinscription au rôle de l'affaire après un premier sursis à statuer qu'elle avait ordonné du fait d'une enquête préliminaire diligentée sur la plainte de M. X..., a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer, en jugeant que les conditions de l'article 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies ;

à l'Infirmation du jugement,

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

60 000 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Société Amec Spie Thermatome , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

REJETTE le pourvoi ;

à la Confirmation du jugement,

Condamne M. X... aux dépens ;

au Paiement de 100 çen application de l'article 700 du nouveau Code

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Société Amec Spie Thermatome prétend avoir avisé verbalement Mon- sieur Christophe X... six jours avant mais n'en rapporte pas la preuve, l'ordre de mutation pour rejoindre la centrale de Saint Laurent des Eaux le mardi 2 septem- bre 2003 à 8heures avec voyage le lundi 1er septembre date du 26 août 2003 soit trois jours ouvrables à l'avance Monsieur Christophe X... soutient l'avoir reçu le 30 août et la Société Amec Spie Thermatome ne démontre pas la date de récep- tion de cet ordre, il y a lieu de considérer que cette ordre daté du 26 n'a pu être reçu qu'à compter du 27 août. Il a fait valoir que son véhicule usage ne lui permet- tait pas de se rendre sur ce site éloigné.

Les précédents ordre de missions sont le plus souvent donnés avec un délai supérieurs et il a accepté de nombreux déplacements avec un délai de prévenance supérieur. La Société Amec Spie Thermatome ne prétend pas qu'il s'agissait d'un déplacement de sécurité. Son contrat de travail n'imposait pas qu'il dispose d'un véhicule personnel. L'accord d'entreprise du 21 novembre 2001 stipule que le sa- larié dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule personnel pourrait exceptionnel-lement voyager par les transports en commun après demande d'autorisation adres- sée préalablement à la hiérarchie. L'accord d'entreprise du 6 février 2001 énonce que la direction établira un planning à trois mois minimum pour chaque site ou activité, un délai de prévenance de cinq jours calendaires doit

être respecté pour toute modification sauf travaux de sécurité.

La cour déduit de ces éléments que la Société Amec Spie Thermatome n'a pas respecté le délai de prévenance de cinq jours calendaire puisque seulement le délai de cinq expirait le 1er septembre que l'ordre de mutation ne pouvait interve- nir que pour le 2 septembre 2003, de plus en l'absence d'obligation de possession d'un véhicule personnel Monsieur Christophe X... était en droit de demander la mise à disposition d'un titre de transport en commun après autorisation de la hié- rarchie ce que la société n'a pas fait pour lui permettre de rejoindre le site.

En conséquence la Société Amec Spie Thermatome qui n'a pas respecté les procédures résultant d'accord d'entreprise pur la mise en oeuvre de mutation ne peut reprocher à Monsieur Christophe X... de n'avoir pas rejoint le site de Saint Laurent des Eaux.

Le licenciement de Monsieur Christophe X... est sans cause réelle et sé- rieuse.

Sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, en tenant compte des charge de famille de Monsieur Christophe X... de sa fidélité à l'entre-prise durant plus de onze ans sans aucune difficulté, de son dévouement à l'entre- prise caractérisé par ses qualités professionnelle et sa disponibilité, des difficultés pour retrouver un emploi, la cour a des éléments suffisants pour fixer à 42000 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'équité commande de mettre à la charge de la Société Amec Spie Therma- tome une somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Christophe X... au titre de l'instance d'ap- pel.

La Société Amec Spie Thermatome doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la Société Amec Spie Thermatome à payer à Monsieur Christophe X... la somme de :

42 000 ç

(QUARANTE DEUX MILLE çUROS)

d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt,

DÉBOUTE la Société Amec Spie Thermatome de sa demande en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Amec Spie Thermatome à payer à Société Amec Spie Thermatome la somme de 2.000.ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

CONDAMNE la Société Amec Spie Thermatome aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur A...

B..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT

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