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CA Versailles 22.03.2004 n°200300869 (Jurisprudence JL n°J149200)

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Cour d'appel de Versailles 22 mars 2004 n°200300869, Jus Luminum n°J149200

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro 200300869
Numéro Jus Luminum J149200
Président ,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 22 mars 2004

N° de pourvoi : 2003-00869

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 22 MARS 2004 R.G. Nä 03/00869 JONCTION AVEC LE RG Nä 03/3327 AFFAIRE :

S.A.R.L. EURO SERVICES IMMOBILIER C/ SDC 74 RUE CARNOT à SURESNES représenté par son syndic la Société LAMY Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : 5 ème chambre B RG nä : 02/7881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON Me Claire RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE SOCIÉTÉ EURO SERVICES IMMOBILIER (SARL) ayant son siège 41/43, rue de Constradt 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoué plaidant par Maître MOUNET avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 74 RUE CARNOT 92150 SURESNES représenté par son syndic la Société LAMY ayant son siège 74, rue Carnot 92150 SURESNES agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Claire RICARD, avoué plaidant par Maître GIRARD-REYDET avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MUNIER X... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur X... MUNIER, Président, Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine Y..., 5Par jugement du 19 novembre 2002 auquel il est fait

référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, dans le litige opposant la SARL EURO SERVICES IMMOBILIER (ci-après nommée E.S.I) d'une part au syndicat des copropriétaires du 74 rue Carnot à SURESNES (ci-après nommé SDC) d'autre part, déclaré la société E.S.I irrecevable en sa demande principale de nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000, l'a condamnée à payer au SDC, 2000 à titre de dommages et intérêts et 1 500 au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 21 janvier 2003, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a condamné la société E.S.I à payer au SDC, la somme de 3 914,62 avec intérêts légaux à compter du 21 février 2002 au titre des charges de copropriété concernant les lots 20 et 21 ainsi qu'une somme de 600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens. Il y a lieu de rappeler que pour l'essentiel la société E.S.I a acquis les lots Nä20 et 21 dépendant d'un ensemble immobilier situé à SURESNES appartenant à FRANCE TELECOM. Le transfert de propriété a été notifié au syndic provisoire, le cabinet LAMY, le 31 mai 2000 alors que la veille il avait convoqué la société FRANCE TELECOM vendeur à l'assemblée générale du 19 juin 2000 ;

cependant après réception de l'avis de transfert de propriété, le cabinet LAMY a convoqué la société E.S.I à l'adresse des locaux dont elle était devenue propriétaire. Par acte du 10 janvier 2001 la société E.S.I a vendu ses lots à la société LASEV ;

cette vente a été notifiée au syndic qui a fait opposition entre les mains du notaire pour obtenir paiement de la somme de 36 414,76 F (5 551,39 ). Mais cette opposition était annulée par le juge des référés et le SDC saisissait le tribunal d'instance de PUTEAUX pour obtenir paiement de la somme de 3 914,62 correspondant aux charges restant dues par E.S.I. Parallèlement la société ESI

aisissait le tribunal de grande instance de NANTERRE pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2000, faire constater que la nomination de la société LAMY en qualité de syndic était nulle ainsi que toute résolution adoptée par cette assemblée générale. C'est dans ces conditions que les deux jugements ci-dessus rappelés ont été rendus et dont la société ESI a fait appel respectivement les 6 février et 5 mai 2003. A l'audience les parties sont d'accord pour joindre les deux procédures. En conséquence la jonction sera ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et il sera statué par une seule et même décision. Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 28 novembre 2003, la société ESI, appelante demande d'une part de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en prononçant la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000, de déclarer nulles en conséquence la nomination de la société LAMY ès qualités de syndic, les résolutions adoptées par cette assemblée générale ainsi que toutes les assemblées générales tenues ultérieurement, de condamner le SDC à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, d'autre part d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX en constatant que l'assemblée générale du 19 juin 2000 est nulle, que la nomination de la société LAMY ès qualités de syndic est nulle, dire et juger les demandes du SDC irrecevables pour défaut de capacité du syndic à représenter le SDC en justice et subsidiairement de déclarer les demandes du SDC mal fondées ;

en toutes hypothèses, il est demandé de débouter le SDC de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à la concluante la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions en réplique, signifiées le 10 décembre 2003, le SDC 74 rue Carnot à SURESNES demande outre la jonction des procédures, de déclarer la société ESI recevable mais mal fondée en ses appels, de confirmer en conséquence les jugements entrepris et de condamner la société ESI à payer pour chaque procédure la somme de 3 000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aussi qu'aux entiers dépens. Les procédures ont été clôturées par ordonnances du 6 janvier 2004. Il y a lieu de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentation respective dont l'essentiel sera repris lors de la discussion des moyens d'appel. SUR CE, LA COUR : 1- Sur la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 :

Considérant que le tribunal a déclaré la demande irrecevable en constatant que l'acte d'assignation avait été délivré le 2 juillet 2002 soit plus de deux mois après la notification du procès verbal à la société ESI par LR-AR du 18 août 2000, qu'ainsi le délai imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux copropriétaires défaillants ou opposants n'avait pas été respecté, en relevant d'une part que la société ESI n'était plus copropriétaire à la date de la délivrance de l'assignation et d'autre part qu'à la date d'envoi de la convocation par le syndic le 30 mai 2000, le syndic n'avait pas encore reçu la notification du notaire de l'acquisition des lots par la société ESI et qu'il avait régulièrement convoqué la société FRANCE TELECOM à cette assemblée générale ;

Considérant que la société ESI conteste la fin de non recevoir soulevée par le tribunal tirée du non respect du délai de deux mois en faisant valoir d'une part que ce délai était inapplicable en l'espèce car ESI en sa qualité de copropriétaire n'avait pas été convoquée valablement et ne pouvait se voir opposer le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que selon la jurisprudence, le

copropriétaire non valablement convoqué dispose d'un délai de 10 ans pour agir en nullité de l'assemblée générale, d'autre part que cette fin de non recevoir a été soulevée d'office sans que les parties aient été invitées à s'exprimer en violation de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin que le tribunal ne pouvait relever d'office ce moyen dans la mesure où l'article 42 de la loi de 1965 n'est pas d'ordre public et qu'en application de l'article 125 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge ne peut soulever d'office une fin de non recevoir que lorsque les dispositions qui la prévoient sont d'ordre public ;

Que sur le fond du moyen, la société ESI fait observer qu'elle n'a jamais été convoquée à l'assemblée générale du 19 juin 2000 qui a voté la désignation de la société LAMY en qualité de syndic de la copropriété ;

qu'elle invoque la nullité de la convocation du 30 mai 2000, le non respect des délai de convocation et la nullité des assemblées générales ultérieures ;

qu'en ce qui concerne la nullité de la convocation elle fait observer que la société LAMY ne pouvait ignorer qu'une société ne peut être valablement convoquée qu'à son siège social alors qu'elle a convoqué ESI à l'adresse des locaux et que la société LAMY professionnelle de l'immobilier pouvait retrouver l'adresse du siège social d'ESI par la consultation du registre du commerce auquel elle est inscrite ;

que sur le non respect des délais de convocation la société LAMY a reconnu avoir reçu le 31 mai 2000 la notification du transfert de propriété avec l'adresse de la société ESI et qu'à cette date, elle était encore dans les délais pour convoquer valablement la société ESI pour l'assemblée générale du 19 juin 2000 ;

que le syndic ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'avait pas matériellement le temps de le faire et qu'il n'a même pas essayé de convoquer valablement la société ESI de sorte que cette violation des règles de convocation d'un copropriétaire à une

assemblée générale doit avoir pour effet la nullité de l'assemblée générale et ce, même si le copropriétaire n'a subi aucun préjudice ;

qu'en outre le syndic désigné au cours de cette assemblée générale annulée n'est pas valablement mandaté et toutes les assemblées générales ultérieurement tenues doivent être annulées (voir intra OE1-4). Considérant que le SDC conteste l'argumentation de la société E.S.I en répliquant sur la fin de non recevoir et sur le non respect du principe contradictoire, que les parties avaient traité de ce sujet dans leurs conclusions de première instance puisque la société LAMY avait d'une part soulevé le fait qu'elle avait convoqué valablement le propriétaire des lots 20 à 21 à l'assemblée générale du 19 juin 2000 puisqu'à cette date, ce n'était pas la société E.S.I qui était propriétaire des lots mais encore la société FRANCE TELECOM et d'autre part invoqué le fait que sa désignation avait été ultérieurement confirmée lors de l'assemblée générale du 20 juin 2001 non contestée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1985 ;

que dès lors le tribunal pouvait relever l'un et l'autre des moyens exposés dans les conclusions qui lui étaient soumises ;

Que sur le fond, la société LAMY a convoqué les copropriétaires de l'immeuble le 30 mai en vue de la tenue de l'assemblée générale du 19 juin 2000 afin de respecter le délai de 15 jours dont le point de départ se situe à la date de l'accusé de réception ou de l'émargement, le délai ne commençant à courir que du lendemain du jour de la réception par le destinataire de la notification de la convocation ;

qu'il est encore rappelé qu'à la date du 30 mai la société LAMY n'avait pas connaissance de la vente et qu'elle a convoqué à bon droit la société FRANCE TELECOM en sa qualité de copropriétaire et n'avait pas à convoquer la société E.S.I ;

qu'en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tant que le transfert de la

ropriété d'un lot n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat et le critère de l'opposabilité de la vente du lot au syndicat n'est pas la publication de l'acte de vente mais la notification du transfert de propriété au syndic ;

qu'ainsi c'est à titre superfétatoire que la société LAMY a adressé une convocation à E.S.I ;

qu'il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir recherché auprès du greffe du tribunal de commerce le siège de la société E.S.I dans la mesure où elle ignorait le lieu de son immatriculation et qu'elle pouvait légitimement penser que les locaux acquis étaient le lieu du siège social de la société E.S.I ;

qu'en tout état de cause, le syndic n'avait pas à convoquer la société E.S.I tant qu'il n'avait pas reçu la notification de vente ;

qu'il ne peut être encore reproché au syndic de ne pas avoir convoqué la société E.S.I alors qu'il était dans les délais pour la convoquer valablement au regard des exigences de délais ci-dessus rappelées dans la mesure où le cabinet LAMY n'avait pas matériellement le temps de procéder à cette convocation ;

que si cette convocation avait été envoyée le 1 er ou le 2 juin, il n'est pas prouvé que la société E.S.I aurait accusé réception de la convocation dans le délai compte tenu du week-end ;

qu'il ne peut être fait grief au syndic de ne pas avoir délivré une nouvelle convocation alors qu'il avait déjà adressé une convocation à FRANCE TELECOM propriétaire des lots ;

qu'ultérieurement le procès verbal de l'assemblée générale a été notifié le 18 juillet 2000 à l'adresse du siège social de la société E.S.I qui n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois alors que la société FRANCE TELECOM représentait le titulaire des lots 20 et 21 et qu'il lui appartenait de prévenir la société E.S.I de la tenue de cette assemblée et de l'y inviter, qu'en conséquence la société E.S.I est mal fondée à se prévaloir de la violation des règles de convocation à une assemblée

générale alors qu'elle n'a pas contesté la validité du mandat du syndic durant toute la période pendant laquelle elle était copropriétaire et même au-delà jusqu'à ce qu'elle soit assignée en paiement des charges arriérées dûes ;

1-1 Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la société E.S.I à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 : 1-1-1 Sur le non respect du contradictoire : Considérant qu'il résulte de la lecture des dernières conclusions signifiées par les parties devant le tribunal les 10 et 22 octobre 2002 que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a jamais été visé par rapport à l'assemblée générale du 16 juin 2000 ;

que les écritures n'évoquent nullement la forclusion tirée de ce texte ;

qu'il apparaît que cette fin de non recevoir relative à la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 a été soulevée d'office par le tribunal et qu'il aurait dû provoquer les observations des parties conformément à une jurisprudence bien établie ;

qu'il a ainsi violé le principe contradictoire qui s'impose à lui en vertu de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile peu important que la fin de non recevoir soit d'ordre public ou non ;

que le jugement doit être annulé sur ce point ;. 1-1-2 Sur la recevabilité de la fin de non recevoir en appel relative à la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 : Considérant que les parties reprennent partiellement cette argumentation en appel de sorte qu'il appartient à la Cour d'examiner cette fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois devant la Cour d'Appel ;

qu'il y a lieu d'observer que l'irrecevabilité de la société E.S.I est indissociable de l'examen de la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 19 juin 2000 ;

qu'en effet, soit la Cour valide la convocation de la société E.S.I, ce qui a pour conséquence de la déclarer forclose dans son action en générale du 19 juin 2000 ;

qu'en effet, soit la Cour valide la

convocation de la société E.S.I, ce qui a pour conséquence de la déclarer forclose dans son action en contestation d'assemblée générale pour avoir été introduite plus de deux mois après la notification du procès verbal de l'assemblée générale, soit la Cour déclare nulle la convocation de la société E.S.I ou constate qu'elle n'a pas été convoquée valablement en sa qualité de copropriétaire, ce qui a pour conséquence de lui permettre de contester la validité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 dans un délai de 10 ans, de la déclarer recevable en son action et de dire que faute pour la société E.S.I d'avoir été convoquée régulièrement l'assemblée générale est nulle et les délibérations prises au cours de cette assemblée sont nulles y compris surtout la désignation de la société LAMY en qualité de syndic ;

1-2 Sur la nullité ou l'absence de convocation de la société E.S.I à l'assemblée générale du 19 juin 2000 : Considérant qu'il est constant que le syndic la société LAMY a bien convoqué la société FRANCE TELECOM à l'assemblée générale du 19 juin 2000 par remise en mains propres le 30 mai 2000 d'un exemplaire de la convocation ;

qu'à cette date précise le syndic n'était pas censé savoir que la société FRANCE TELECOM avait vendu les lots 20 et 21 de la copropriété, même si celle là le lui avait fait savoir oralement, dans la mesure où il est établi que le syndic n'a reçu la notification de transfert de propriété du notaire que le lendemain 31 mai 2000 et que conformément à la jurisprudence déjà citée, c'est à cette date qu'il y a lieu de situer le critère d'opposabilité de la vente du lot au syndicat puisque tant que le transfert de la propriété d'un lot n'a pas été notifié au syndic, l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat ;

que dès lors c'est à bon droit qu'à la date du 30 mai 2000 le syndic a adressé la convocation à l'assemblée générale à FRANCE TELECOM et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir adressé le même jour, à

artir des informations orales qu'il possédait, une convocation à la société E.S.I qui serait irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son siège social mais à l'adresse de la copropriété alors que le syndic faute d'avoir reçu la notification, ignorait l'adresse du siège social de la société E.S.I ;

que cette convocation est superfétatoire et sans valeur juridique ;

Considérant en revanche qu'il y la lieu de rechercher si à partir du 31 mai 2000 date à laquelle le syndic a reçu la notification de la vente et a connu l'adresse du siège social de la société E.S.I, il lui était possible de convoquer cette société en respectant le délai légal de15 jours avant la date de l'assemblée générale étant rappelé que ce délai ne commence à courir que du lendemain du jour de la réception par le destinataire de la convocation ;

qu'il a été précisé que le 31 mai était un mercredi ;

que le syndic aurait dû dès le lendemain jeudi 1 er juin envoyer au siège social de la société E.S.I une convocation à l'assemblée générale en sa qualité de nouveau propriétaire des lots 20 et 21 ;

qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge de la date éventuelle de la réception du pli recommandé dès lors qu'il avait officiellement connaissance du nouveau propriétaire avant le délai de quinzaine ;

que dans ces conditions le grief de la société E.S.I de ne pas avoir été convoquée est fondé ;

qu'il s'infère de cette absence de convocation que le délai de deux mois tiré de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait lui être opposé et qu'elle est fondée tant devant le premier juge que devant la Cour à invoquer l'annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2000 pendant 10 ans ;

1-3 Sur la nullité du mandat du syndic et des délibérations :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale doit être prononcée, y compris la délibération Nä 2-A concernant la nomination de la société LAMY en qualité de syndic de l'immeuble ;

que sur ce point il sera

fait droit à la demande de la société E.S.I ;

2 - Sur la nullité des assemblées générales postérieures : Considérant que la société E.S.I estime que du fait de la nullité de la nomination de la société LAMY comme syndic, il n'avait plus la qualité pour convoquer les assemblée générales tenues ultérieurement et que le SDC ne peut se prévaloir de la jurisprudence qu'il invoque pour contourner cette difficulté ;

que d'une part le premier arrêt cité par le SDC rappelle le principe selon lequel une décision d'assemblée générale peut être exécutée tant que celle-ci n'a pas été jugée nulle et que d'autre part le second arrêt cité rappelle qu'une assemblée générale ne peut être considérée comme nulle sans que la nullité n'ait pas été demandée et prononcée judiciairement.; Considérant que le SDC fait valoir que l'assemblée générale du 20 juin 2001 qui a rectifié en tant que de besoin l'élection de la société LAMY comme syndic, a ratifié le budget prévisionnel et a approuvé les comptes et renouvelé le mandat de la société LAMY comme syndic, n'a pas été contestée dans le délai de deux mois et qu'à cette date la société ESI n'était plus copropriétaire des lots 20 et 21 ;

qu'elle ne peut en demander la nullité ;

que sur le fondement de la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2002, les assemblées générales sont indépendantes les une des autres et doivent produire leur effets tant qu'elles n'ont pas été annulées par le tribunal ;

qu'ainsi l'assemblée générale du 20 juin 2001 a valablement été convoquée par la société LAMY avant que sont mandat n'ait été contesté en justice et que même si l'assemblée générale du 19 juin 2000 devait être annulée, il y aurait lieu de constater que l'assemblée générale du 20 juin 2001 a validé la fonction de syndic de la société LAMY, renouvelé son mandat et approuvé les comptes ;

Considérant dès lors que la société ESI peut sous réserve de sa recevabilité, solliciter devant la Cour la nullité des assemblées générales postérieures à

celle du 19 juin 2000 dans la mesure où elle avait déjà formé cette demande devant le premier juge et qu'elle a obtenu gain de cause devant la Cour sur la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 ;

que la jurisprudence invoquée par le SDC (arrêt Cour de cassation 6 février 2002) ne fait pas obstacle à ce que la société E.S.I demande la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2001. 2-1 Sur la recevabilité de cette demande : Considérant qu'il est constant que la société E.S.I a vendu ses lots 20 et 21 à la société LASEV par acte du 10 janvier 2001 ;

que cette vente a été notifiée au syndic le 31 janvier 2001 ;

qu'au regard de la jurisprudence (civ. 3 ème 3 mai 1990) le copropriétaire ayant vendu ses lots a qualité pour demander la nullité d'une délibération de l'assemblée générale dès lors qu'il avait la qualité de copropriétaire lors de l'assemblée générale en cause, mais qu'il n'a plus qualité pour contester la régularité d'une assemblée générale postérieure à la vente ;

qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'assemblée générale du 20 juin 2001, la société E.S.I n'était plus propriétaire au sein de la copropriété puisqu'elle avait vendu ses lots depuis le 10 janvier précédent ;

2-2 Sur la validité de l'assemblée générale du 20 juin 2001 : Considérant que bien que la société E.S.I n'ait plus qualité pour invoquer la nullité de cette assemblée générale tenue postérieurement à la vente de ses lots, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de la jurisprudence citée par la SDC, les assemblées générales sont indépendantes les unes des autres et que l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes ;

que la société E.S.I sera déboutée de sa demande ;

3- Sur le montant des charges impayées : Considérant que le tribunal d'instance l'a condamnée à payer la somme de 3 914,62 avec intérêts légaux à compter du 21 février 2002 au titre des charges de copropriété concernant les lots 20 et 21 sur le fondement

de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en relevant d'ailleurs que la société E.S.I ne contestait pas les charges qui lui étaient réclamées et qui étaient justifiées par la production du compte de charges établi par le cabinet LAMY syndic, par la production d'une copie du règlement de copropriété (RCP) et des procès verbaux des assemblées générales des 19 juin 2000 et 20 juin 2001 ;

Considérant que la société E.S.I se fonde sur la nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 pour contester le bien fondé de cette demande ainsi que sur la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2001 ;

qu'elle fait valoir que les charges ont été votées par l'assemblée générale du 19 juin 2000 ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice du 1 avril 2000 au 31 mars 2001 ;

que du fait de la nullité de cette assemblée, les appels de charges ont pour base une délibération qui est nulle et que les appels de charges sont frappés de la même nullité ;

Considérant que la SDC invoque le fait que sa désignation a été ultérieurement confirmée lors de l'assemblée générale du 20 juin 2001, non contestée et non contestable par la société E.S.I qui n'était plus copropriétaire à cette date ;

qu'en tout état de cause elle reste redevable des charges impayées relatives à ses lots durant la période où elle en a été propriétaire ;

qu'elle ne conteste pas ces charges lesquelles sont justifiées par les procès verbaux approuvant les budgets provisionnels pour l'exercice du 1 avril 2000 au 31 mars 2001 ;

qu'au surplus l'annulation des assemblées générales resterait sans influence sur l'obligation de la société E.S.I de régler les charges résultant du règlement de copropriété ;

Considérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence (Cour de cassation 3 ème chambre civile 12 décembre 2001) que l'annulation des assemblées générales reste sans influence sur l'obligation des copropriétaires de régler les charges résultant du règlement de copropriété d'une part et que d'autre part il résulte de ce qui

récède au OE 2-2 que l'assemblée générale du 20 juin 2001 n'a pas été annulée alors qu'à l'unanimité elle a ratifié l'élection de la société LAMY comme syndic pour la période du 10 avril 2000 au 31 mars 2001, le budget prévisionnel pour la période du 1 avril 2000 au 31 mars 2001 et a approuvé les comptes arrêtés au 31 mars 2001 ;

Considérant en conséquence que la société E.S.I n'est pas fondée à contester le paiement des charges appelées pour les lots Nä 20 et 21 pour la période pendant laquelle elle en a été propriétaire et qui résultent du règlement de copropriété ;

que sur ce point la décision du tribunal d'instance de PUTEAUX sera confirmée. 4- Sur les dommages et intérêts : 4-1 Dommages et intérêts sollicités par la société E.S.I : Considérant que l'appelante sollicite 1 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée par le SDC au titre du recouvrement des charges et conteste devoir une somme quelconque à ce titre au SDC en alléguant n'avoir à aucun moment fait preuve de la mauvaise foi que lui reproche le SDC ;

Considérant que le premier juge (Tribunal d'Instance PUTEAUX) a écarté cette demande par des justes motifs que la Cour s'approprie pour débouter la société E.S.I de sa demande alors qu'au surplus sa condamnation à payer les charges a été confirmée ;

4-2 Dommages et intérêts sollicités par le SDC :

Considérant que le SDC demande de la confirmation des jugements sur ce point qui ont condamné la société E.S.I à 2 000 et 600 ;

que ces condamnations seront confirmées par adoption de motifs ;

qu'il sera seulement ajouté que l'annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2000 prononcée par la Cour ne fait pas obstacle à cette condamnation justifiée par le mal fondé de la demande d'annulation de l'assemblée générale subséquente qui confirme la justesse de la motivation des premiers juges ;

5- sur l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile et les dépens : Considérant que le SDC a obtenu partiellement gain de cause mais au moins pour l'essentiel, dans ses prétentions, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de cette procédure que lui a intentée la société E.S.I ;

que les sommes allouées par les premiers juges de ce chef sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile seront confirmées ;

qu'au titre de la procédure d'appel, la société E.S.I sera condamnée à lui régler 2 500 sur le fondement des mêmes dispositions ;

qu'en revanche il n'y a aucune iniquité à laisser à la charge de la société E.S.I ses frais irrépétibles ;

qu' elle sera déboutée de ses demandes sur ce fondement ;

Considérant qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront partagés entre les parties à raison de 4/5 à la charge de la société ESI et de 1/5 à la charge du SDC ;

PAR CES MOTIFS LA COUR : STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

VU les articles 16, 122 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et 10, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;

ORDONNE la jonction entre les procédures suivies sous les numéros 03/869 et 3327 ;

ANNULE le jugement du Tribunal Grande Instance de NANTERRE du 19 novembre 2002 seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable en sa demande la société EURO SERVICES IMMOBILIER ;

STATUANT à nouveau : CONSTATE l'absence de convocation régulière de la société ESI à l'assemblée générale du 19 juin 2000 en sa qualité de copropriétaire dans l'ensemble immobilier 74 rue Carnot à SURESNES des lots 20 et 21 ;

DÉCLARE la société ESI recevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 19 juin 2000 ;

PRONONCE la nullité de ladite assemblée générale ainsi que celle du mandat du syndic ;

DÉCLARE la société ESI irrecevable à demander la nullité de l'assemblée générale du 20 juin 2001 et la déboute de cette demande ;

CONFIRME le jugement du 19 novembre 2002 en toutes ses autres

dispositions ;

CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de PUTEAUX du 21 janvier 2003 en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société ESI à payer au SDC la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à hauteur des 4/5 èmes par la société ESI et d'1/5 ème par le SDC. ACCORDE aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Monsieur X... MUNIER, Président, et signé par Monsieur X... MUNIER, Président et par Madame Marie-Christine Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

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