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CA Versailles 20.09.2001 n°19985933 (Jurisprudence JL n°J233883)

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Cour d'appel de Versailles 20 septembre 2001 n°19985933, Jus Luminum n°J233883

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro 19985933
Numéro Jus Luminum J233883
Président M. THERESE Z
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 20 septembre 2001

N° de pourvoi : 1998-5933

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation FAITS ET PROCÉDURE, En 1984, la SA STEFA CONTROL SYSTEM a fait construire un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt, 5 rue Maurice Ravel à Antony. Au cours de la période 1990/1992 des fissures sont apparues dans le bâtiment et la SA STEFA CONTROL SYSTEM a déclaré le sinistre à son assureur dommage-ouvrage, l'UAP le 21 janvier 1994. L'UAP a refusé, le 31 mai 1994, de prendre en charge le sinistre après en avoir attribué la cause aux mouvements de terrains survenus à la suite de la sécheresse subie de mai 1989 à septembre 1990. La société STAEFA a obtenu en référé, le 19 juillet 1994, la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les désordres et de donner un avis sur les responsabilités encourues et ce dernier s'est adjoint un sapiteur le Bureau d'Etudes SIMECSOL lequel en a imputé l'origine à la sécheresse des années 1989-1991. Cette sécheresse a fait l'objet de deux arrêtés ministériels successifs portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'ANTONY en date des 10 juin 1991 et 16 août 1993 concernant les sécheresses respectivement intervenues de mai 1983 à septembre 1990 et d'octobre 1990 à novembre 1992. Pour le bâtiment en question, la société STAEFA a souscrit successivement des polices d'assurance multirisques auprès de la PRESERVATRICE FONCIERE à effet du 06 septembre 1984 au 31 décembre 1990 et de la compagnie PFA du 01 janvier 1991 au 30 septembre 1994. La société STAEFA a attrait en référé la compagnie HELVETIA le 18 avril 1995 et la compagnie PFA le 30 mai 1995 afin de leur déclarer commune la décision d'expertise. En suite du dépôt du rapport d'expertise du 29 mars 1996 attribuant la cause des désordres à la sécheresse des années 1989/92, la société LANDIS et STAEFA -LS- venant aux droits de la STAEFA CONTROL SYSTEM a assigné les compagnies HELVETIA et PFA en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 1er avril 1998, cette juridiction a

condamné solidairement les deux assureurs à payer à la société LANDIS et STAEFA la somme de 150.000 francs avec intérêts légaux depuis le 06 mars 1996 et le bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture d'une caution bancaire d'égal montant par la société LANDIS et STAEFA en cas d'appel, alloué une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la demanderesse et partagé les dépens ainsi que les frais d'expertise par moitié entre la société LANDIS et STAEFA et les défendeurs. Appelante de cette décision, la société LANDIS et STAEFA soutient que le fait générateur du sinistre a existé lors d'une période de garantie du risque de catastrophe naturelle par les compagnies HELVETIA et PFA. Elle estime qu'aucune déchéance pour déclaration tardive ne peut lui être opposée dès lors que le retard à y procéder n'a causé aucun préjudice aux assureurs et qu'il résulte d'un cas fortuit ou de force majeure dans la mesure où au moment de la publication des arrêtés elle ne subissait aucun dommage ou ne pouvait établir un lien de causalité entre celui-ci et la sécheresse. Elle fait valoir que le sinistre a bien pour unique cause la sécheresse des années 1989 à 1992, comme l'a constaté l'expert. Elle fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation pour une partie des frais d'expertise et la totalité des travaux de réparation consistant dans l'abattage des peupliers et la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux en affirmant qu'ils relèvent d'un dommage direct garanti. Elle sollicite à ces titres, les sommes de 288.874,42 francs, 37.000 francs H.T. et 726.400 francs outre une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA AGF venant aux droits de la compagnie PFA se prévaut de la déchéance prescrite à l'article L 113-2 du code des assurances encourue par la société L&S en raison du défaut de déclaration du sinistre qui l'a privée de la possibilité d'intervenir

en temps utile et de réduire les conséquences des désordres. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, l'obturation des fissures et les peintures constituent le seul poste de préjudice pour lequel la garantie aurait vocation à s'appliquer. Elle demande aussi à la cour de déclarer la société L & S irrecevable en son action et subsidiairement mal fondée, de la débouter de ses prétentions quant à la réévaluation de l'indemnisation en confirmant les dispositions du jugement déféré relatives au montant des travaux retenus à hauteur de 150.000 francs et à la prise en charge du quart des frais liés au rapport expertal. Elle réclame en outre une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie HELVETIA soulève également l'irrecevabilité de la demande de la société L&S pour cause de déclaration du sinistre cinq ans après son apparition en indiquant ne pas avoir été en mesure d'assister aux réunions d'expertise hormis la dernière. Elle considère que les premiers juges ont, en tout cas, rejeté, à juste titre, les autres chefs de préjudice invoqués non couverts par la garantie d'assurance. Elle conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité des demandes de la société L&S et subsidiairement, à la confirmation pure et simple de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. " MOTIFS DE LA DÉCISION : m Sur la fin de non recevoir tirée de la déclaration tardive du sinistre Considérant qu'aux termes des polices d'assurances souscrites par la société L & S auprès des compagnies HELVETIA et PFA devenue AGF, l'assuré doit déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle sous peine de déchéance de garantie ;

considérant que contrairement aux dires de la société L&S, il ressort du rapport d'expertise (page 6) que les premiers désordres sont apparus en avril 1990 et se sont traduits par un décollement du talus le long de la façade nord-est du bâtiment tandis que d'autres fissures se sont produites le long de la chaufferie en décembre 1990, puis en 1992, en sorte que la société appelante ne peut pas prétendre à leur inexistence lors de la publication des arrêtés de catastrophes naturelles des 10 juin 1991 et 16 août 1993 ;

considérant, en outre, que la société L&S était manifestement informée de la cause des désordres depuis le mois de mai 1994 dés lors qu'à cette époque le C.E.B.T.F. mandaté par le cabinet Vidil expert de la compagnie UAP auprès de laquelle elle avait effectué, le 21 janvier 1994, une déclaration de sinistre a déposé son rapport en faisant clairement état de la sécheresse comme facteur à l'origine des problèmes, en précisant que la localisation à un endroit du bâtiment était liée à l'agressivité des peupliers environnant et que le cabinet Vidil dans un rapport complémentaire rappelle l'existence du premier arrêté du 10 juin 1991, que de surcroît, le 30 mai 1994, la compagnie UAP a avisé la société L&S de son refus d'indemnisation en lui indiquant que sa garantie ne couvrait pas les désordres constatés provenant d'une cause extérieure à la construction du bâtiment en l'invitant à déclarer le sinistre auprès de l'assureur en charge de la garantie multirisques ;

Or considérant que la société L&S, n'a jugé utile de procéder à une telle déclaration auprès de la compagnie HELVETIA seulement, le 03 Avril 1995, et n'en a avisé la compagnie PFA qu'indirectement par la voie d'une assignation en référé délivrée, le 30 mai 1995, lesquelles sont aussi très tardives même en tenant compte de la date à laquelle la société L&S a su de manière certaine que les dommages étaient dus à la sécheresse exceptionnelle des années 1989 à 1992 en ce secteur ayant donné lieu

aux arrêtés de catastrophes naturelles ;

considérant cependant que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice conformément à l'article L113-2 du code des assurances et que les assureurs intimés ne rapportent pas une telle preuve ;

considérant, en effet, que la compagnie AGF ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité d'intervenir rapidement pour la défense de ses intérêts dans la mesure où elle a été attraite à la procédure d'expertise près d'un an avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et a donc pu faire valoir ses arguments en adressant postérieurement à la réunion du 11 janvier 1996 à laquelle assistait la compagnie PFA, ses observations auxquelles Monsieur Y... a répondu ;

qu'à l'occasion des réparations d'expertise, n'ayant pas estimé utile de préconiser une quelconque mesure afin de réduire les conséquences des désordres, elle ne saurait désormais arguer ne pas avoir pu agir à cet égard ;

Considérant que s'il eut été préférable que les compagnies HELVETIA et PFA aient été mises en cause dès la première assignation en référé, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été attraites rapidement, les 18 avril 1995 et 30 mai 1995 après les premières conclusions du sapiteur du 17 mars 1995, confirmant l'imputation des désordres à la sécheresse, qu'il était, par ailleurs, loisible à la société HELVETIA de solliciter de l'expert la tenue d'une autre réunion ou la rédaction d'une note de synthèse destinées à faire le point sur l'exécution de la mesure d'instruction alors qu'elle n'a à aucun moment émis une quelconque objection à l'expert à cet égard ;

que la compagnie HELVETIA qui a été aussi partie à l'expertise durant près d'une année a disposé d'un délai nécessaire et suffisant pour demander l'arrachage des peupliers si elle estimait devoir le faire, mais n'y a pas procédé, et qu'étant représentée lors de son déroulement par son avocat et un expert

technique elle a été en mesure d'exposer pleinement sa position puisqu'elle s'est exprimée par voie de dire sur les causes du sinistre en visant expressément à ce titre les travaux de fondations, que l'expert à néanmoins dans sa réponse, exclus en faisant état de bons choix sur ce point ;

considérant dans ces conditions que le tribunal a déclaré, à juste titre, les demandes de la société L&S recevables. m Sur les garanties Considérant que sont seuls garantis au titre des polices d'assurances les dommages matériels directs subis par les biens assurés consécutifs à la catastrophe naturelle ;

considérant que les travaux d'obturation des fissures et la peinture évalués par l'expert à la somme de 150.000 francs qui présentent ces caractéristiques ne sont pas discutés par les deux assureurs. considérant que tel n'est pas le cas du coût de l'abattage des peupliers qui ont certes constitué un facteur aggravant dans la dessication des argiles, mais dont la destruction ne relève pas d'une remise en état du bâtiment qui soit consécutive à un dommage matériel, mais ressort d'une mesure de prévention de l'apparition de dommages futurs ;

considérant qu'il en est de même de la reprise en sous-ouvre par micro-pieux préconisé par l'expert comme une mesure de confortation de l'immeuble afin d'éviter l'apparition d'autres désordres de même nature dans l'avenir dès lors qu'elle est destinée à prévenir une aggravation des désordres déjà constatée et non à réparer un dommage existant ;

considérant que le jugement attaqué sera donc confirmé pour avoir rejeté ces chefs de préjudice invoqués par la société L&S. m sur les autres prétentions des parties Considérant que la société L&S ne peut se prévaloir des dispositions des contrats d'assurances concernant la prise en charge des frais d'expertise dans la mesure où elles sont circonscrites aux expertises amiables ;

considérant qu'eu égard à sa succombance partielle, la société L&S doit supporter par moitié lesdits frais

d'une mesure d'instruction qu'elle a par ailleurs sollicitée et qui s'est révélé d'une utilité commune aux intérêts respectifs des parties pour statuer sur le litige. considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens et que celles-ci qui se voient déboutées de certaines de leurs prétentions assureront les dépens d'appel par tiers. " PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les parties aux dépens d'appel chacune pour un tiers, et AUTORISE leurs avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Z...

F. LAPORTE

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