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CA Versailles 14.06.2000 n°19988954 (Jurisprudence JL n°J56090)

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Cour d'appel de Versailles 14 juin 2000 n°19988954, Jus Luminum n°J56090

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro 19988954
Numéro Jus Luminum J56090
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 14 juin 2000

N° de pourvoi : 1998-8954

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation LES FAITS ET LA PROCEDURE Par ordonnance sur requête du 17 août 1989 le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a autorisé la CRCAM de la Loire à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur et Madame XL'hypothèque a été inscrite le 22 août 1989 et l'ordonnance signifiée à Monsieur et Madame X... le 25 août 1989. Le 5 août 1998 Monsieur et Madame X... ont fait assigner la CRCAM de Loire Haute Loire pour voir rétracter l'ordonnance du 17 août 1989 et donner main-levée de l'hypothèque. Par ordonnance du 14 octobre 1998 le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a dit que la demande était irrecevable et a condamné les époux X... au paiement d'une indemnité de 2.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils demandent à la Cour d'ordonner la main-levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de condamner la CRCAM de Loire Haute Loire à leur payer une indemnité de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir qu'ils agissent sur le fondement de l'article 497 du Code de Procédure Civile qui permet au juge de modifier u rétracter son ordonnance, et qu'il n'est pas nécessaire que le magistrat soit le même que celui qui a signé l'ordonnance et qu'il n'y a aucun délai pour agir en contestation. Sur le fond, ils exposent que l'hypothèque porte sur des biens communs alors que seul Monsieur X... peut être considéré comme débiteur en sa qualité de caution et que par un arrêt du 28 mai 1999, la Cour d'Appel de Lyon a annulé la déclaration de créance de la CRCAM au passif de la SA XLa CRCAM de Haute Loire conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que la demande des époux X... est

oumise aux dispositions de l'article 50 du Code de Procédure Civile qui dispose que la demande de rétractation doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance entérinant la saisine. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité

Attendu que les articles 496 et 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, seuls visés dans l'assignation et seuls applicables à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue ;

Attendu que même si l'acte introductif d'instance est intitulé "assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise", son contenu démontre que les époux X... n'ont pas entendu saisir le Juge des Référés mais le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé, pour qu'il rétracte son ordonnance; Que la formule "Assignation en référé" n'a pas pour objet de déterminer la qualité en laquelle le Président doit statuer mais la procédure suivie qu'est une procédure simplifiée ;

Attendu encore, que certainement à ce qu'à retenu le premier juge, l'article 496 du Nouveau Code de Procédure Civile n'impose pas que ce soit le même magistrat qui statue sur la requête et sur la demande de rétractation; Que le terme "juge qui a rendu l'ordonnance" vise la qualité en laquelle ce magistrat a statué et non son identité ;

Que dès lors le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ayant rendu l'ordonnance sur requête était compétent pour rétracter son ordonnance même si pour une raison étrangères aux parties, le magistrat exerçant les fonctions de Président de Grande Instance de Pontoise avaitQVX. gé entre temps ;

Attendu que la demande fondée sur les articles 496 et 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui n'est pas soumise au délai de un mois prévu par l'article 50 du Code Civil, est recevable. Que l'ordonnance sera infirmée en ce sens ;

Sur le fond

Attendu que l'inscription de

l'hypothèque judiciaire a été prise sur un immeuble qui est un bien commun des époux X...; Que pour obtenir l'autorisation sollicité la CRCAM a invoqué une créance sur Monsieur X..., seul, qui s'était porté solidaire de la société X..., débitrice de la CRCAM ;

Attendu que Madame X..., commune en biens, n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son mari qui en application de l'article 1415 du Code Civil n'a donc engagé que ses biens propres et ses revenus ;

Que la CRCAM qui ne dispose pas d'une créance fondée en son principe sur la communauté ne pouvait donc être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien commun; Qu'il sera fait droit à la demande de rétractation ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare l'action de Monsieur et Madame X... recevable et bien fondée, Rétracte l'ordonnance rendue le 17 août 1989 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, Ordonne la main-levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, volume 89 V n° 1693, prise par la CRCAM de Loire Haute Loire sur les biens appartenant à Monsieur et Madame X... situés - 8 boulevard Jacques TETE à PONTOISE, cadastré section BD n° 129. - 14 rue Pasteur à PONTOISE, cadastré section BD n° 114ainsi que toutes les inscriptions prises en renouvellement volume 92 V n° 3375 et volume 95 V n° 2922. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CRCAM de Loire Haute Loire aux dépens d'instance et d'appel. Dit que ceux-ci seront recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT Monsieur FALCONE, Président, qui l'a prononcé, Mademoiselle Y...,

Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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