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CA Toulouse 15.10.2001 n°200004851 (Jurisprudence JL n°J49253)

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Cour d'appel TOULOUSE 15 octobre 2001 n°200004851, Jus Luminum n°J49253

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel TOULOUSE
Formation
Date
Numéro 200004851
Numéro Jus Luminum J49253
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 15 octobre 2001

N° de décision : 2000/04851

1e ch. civile, 1e section. Prés. : M. Mas. Conseillers : R.Mettas et M.Zavaro

DU 15 octobre 2OO1

ARRET N°458

Répertoire N° 2000/04851

Première Chambre

Première Section HM/EKM

27/07/2000 TGI TOULOUSE RG : 199804427 (1CH)

(M. CABALE)

Epoux A

S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/

Epoux B

S.C.P NIDECKER PRIEU

INFIRMATION

GROSSE DELIVREE

LE

A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Première Chambre, Première Section

Prononcé: A l'audience publique du quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président : H. MAS

Conseillers : R. METTAS

M. ZAVARO

Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN

Débats: A l'audience publique du 17 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS

Monsieur et Madame A

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE

Ayant pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur et Madame B

Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU

Ayant pour avocat Maître BAYLE BESSON du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux A sont propriétaires d'un terrain construit séparé du terrain voisin appartenant aux époux B par un mur mitoyen édifié à frais commun.

Au motif que les époux B sont à l'origine d'infiltrations constatées dans un garage qu'ils ont fait édifier sur leur terrain à proximité immédiate du mur mitoyen, et de flaques d'eau apparues devant leur maisonà hauteur du caniveau public d'évacuation, les époux A les ont fait assigner en référé.

Au vu du rapport déposé par l'expert désigné, ils les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à leur payer 2O.OOO francs à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 12.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Les époux B ont conclu au rejet au motif qu'ils ont depuis le dépôt du rapport réalisé un drain sur leur terrain ;

que le rejet, en une occasion, d'eau sur la chaussée ne saurait leur être imputé à faute et que les époux A sont mal fondés dans leur action dès lors qu'ils auraient implanté leur garage contre le mur mitoyen.

Par jugement du 27 juillet 2OOO, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les époux A de leurs demandes et les a condamnés à payer 4.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, en retenant qu'ils avaient sans autorisation adossé leur mur contre le mur mitoyen en violation de l'article 662 du code civil et qu'en tout état de cause ils ne rapportaient pas la preuve d'un dommage anormal.

Les époux A ont régulièrement fait appel de cette décision.

Ils contestent avoir appuyé leur mur sur le mur mitoyen et prétendent que les époux B ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux provenant de leur fond, que l'évacuation des eaux de la nappe phréatique et de la piscine constituent des troubles anormaux de voisinage pour la cessation desquels les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires.

Ils reprennent leurs demandes initiales en portant à 25.OOO francs celle relative à l'application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Les époux B concluent à la confirmation pour les motifs retenus par le premier juge et demandent subsidiairement à la cour de constater qu'ils ont réalisé les travaux préconisés par l'expert, le problème de l'évacuation des eaux pluviales sur la rue ne leur incombant pas.

Ils sollicitent 1O.OOO francs à titre de dommages et intérêts au motif que la construction par les époux A de leur garage serait illégale et demandent en outre 12.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la régularité de la construction A :

Attendu qu'en application de l'article 662 du code civil il est interdit à l'un des propriétaires de pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ou d'y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ;

Attendu que ce texte n'interdit pas de construire à proximité du mur dès lors qu'il n'y a pas solidarité entre la nouvelle construction et le mur existant et que celui-ci ne sert pas d'appui à la nouvelle construction ;

Attendu qu'il est démontré en l'espèce par les photographies produites aux débats et les observations de l'expert qu'il n'y a pas solidarité des deux ouvrages ni appui et qu'il existe au contraire entre eux deux un intervalle par lequel se propage l'humidité provenant è travers le mur mitoyen du fonds B ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'irrégularité de leur construction empêchait les époux A d'agir à l'encontre de leur voisin ;

- Sur la responsabilité :

Attendu qu'il résulte de la topographie des lieux que le fonds A devait recevoir les eaux de ruissellement du fonds B ;

Attendu qu'un simple mur séparatif n'a pas vocation à retenir les eaux pluviales et que les époux A ne peuvent se plaindre de venues d'eau sur leur terrain que dans la mesure où ils établissent que l'état des lieux a été modifié par les époux B postérieurement à l'édification du mur séparatif réalisé frais communs ;

Attendu qu'il résulte alors clairement des constatations de l'expert qu'à l'occasion de la construction d'une piscine sur leur fonds, les époux B ont rehaussé leur fonds contre le mur mitoyen qui se trouve presque totalement enterré côté B ;

et qu'ils ont en outre mis en place un système d'arrosage intégré qui, au moment de l'expertise, projetait de l'eau sur le mur du garage A ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que c'est bien la modification de l'état des lieux par les époux B qui est à l'origine de l'humidité constatée dans la construction A le fonds de ces derniers n'étant plus apte à absorber l'humidité accrue provenant du fonds B ;

Attendu que cette aggravation de la servitude d'écoulement des eaux justifiait donc l'action des époux A;

Mais attendu que l'expert dont les constatations et préconisations techniques ne sont pas contestées a précisé qu'il suffisait pour mettre un terme aux désordres de drainer le parement et le pied du mur mitoyen ce à quoi pouvait procéder un "particulier moyennement avisé" ;

Attendu que les époux B justifient par la production de photographies de constat et d'attestation avoir obtenu de la commune l'autorisation de déverser une partie des eaux pluviales et de trop plein de la piscine dans un fossé attenant leur propriété et avoir réalisé les travaux relatifs à la conduite des eaux et à la mise en place d'un drain en pied de mur préconisés par l'expert ;

Attendu que les époux A ne démontrent pas que depuis la réalisation de ces travaux de nouvelles arrivées d'humidité dépassant ce qui existait avant la surélévation du fonds B et la réalisation de la piscine ont été constatées ;

Attendu que leur demande de réalisation de travaux sous astreinte n'est donc plus à ce jour justifiée ;

Attendu qu'ils sont par contre en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant des arrivées excessives d'humidité qu'ils ont d subir jusqu' réalisation des travaux ;

Attendu que si ce préjudice est certain, il est toutefois modéré dès lors que le problème tout fait épisodique de flaques d'eau à l'entrée de leurs fonds ou la légère humidité constatée dans un bâtiment non fermé à usage de simple garage ne sont pas de natureà perturber gravement l'usage de leur fonds ou de la construction litigieuse ;

Attendu que la somme de 915 euros est suffisante pour réparer l'intégralité du préjudice subi ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux A la somme de 7.OOO francs (1.O67,14 euros) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à la charge des époux B qui supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée ;

Déclare les époux B responsable des préjudices subis par les époux A du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ;

Déclare satisfactoire les travaux réalisés par les époux A pour rétablir l'état des lieux ;

Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par les époux A ;

Condamne les époux B à payer aux époux A la somme de 915 euros (6.OO2 francs) à titre de dommages et intérêts et celle de 1.O67,O4 euros (7.OOO francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux de référé et d'expertise avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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