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CA Toulouse 12.05.2000 n°200000439 (Jurisprudence JL n°J93477)

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Cour d'appel TOULOUSE 12 mai 2000 n°200000439, Jus Luminum n°J93477

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel TOULOUSE
Formation
Date
Numéro 200000439
Numéro Jus Luminum J93477
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 12 mai 2000

Audience publique du 6 juin 1984 Rejet

N° de décision : 2000/00439

N° de pourvoi : 83-12301

Ch. d'accusation. Prés. : M. Bellemer. Assesseurs: M. Coleno et Mme Girot.

Publié au bulYTX. n Pdt. M. Joubrel

Si l'article 148-1 c.p.p. détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2second alinéa in fine réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée à la première phrase de ce dernier texte, le pouvoir de décision. Aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en pareil cas une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale de la chambre d'accusation.

Rapp. M. Camille Bernard P.Av.Gén. M. Sadon Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier Av. Défendeur : Me Choucroy

ARRET DU 12 MAI 2000 N°

REPUBLIQUE FRANCAISE

JD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sur le moyen unique :

CHAMBRE D'ACCUSATION

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Clinique du Plateau a, par acte sous seing privé du 7 juin 1971, acquis des époux Monsus un fonds de commerce de clinique d'accouchement, moyennant le prix de 300 000 francs réglé comptant seulement à concurrence de 10 000 francs, le solde étant payable en dix versements égaux, le 15 juin de chaque année, pour la première fois le 15 juin 1973, et portant intérêts au taux de 10 % l'an ;

A L'AUDIENCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE

que le contrat comportait une clause d'indexation en fonction des variations du prix de journée en maternité, avec accouchement simple ;

LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant :

que, le 21 février 1972, est intervenu un décret modifiant les normes exigées dans les établissements privés d'accouchement ;

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

que la société Clinique du Plateau, qui ne pouvait remplir les nouvelles conditions, a dû, dès le 15 mars 1973, transformer un établissement en maison de retraite ;

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

qu'invoquant le fait que l'indice de référence choisi au contrat ne correspondait plus à l'activité du fonds vendu, la société a assigné les époux Monsus en nullité de la clause d'indexation et demandé qu'un nouvel indice soit fixé en fonction du prix de journée en maison de retraite, avec rétroactivité au 15 mars 1973 ;

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers

que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté ses prétentions ;

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale

Attendu que la société Clinique du Plateau fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en nullité de la clause d'indexation aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'indexation prévue était, à la date du contrat, en relation directe avec l'objet de la convention et l'activité de l'acquéreur, alors, selon le moyen, qu'unOTU. gement de l'activité du débiteur à raison d'une modification de la réglementation qui intervient antérieurement à la première application de la clause d'indexation rend caduque ladite indexation, qui n'est plus en relation avec l'activité nouvelle, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

GREFFIER : Madame DURAND

Mais attendu que la juridiction du second degré a, par une exacte interprétation de ce texte, estimé que la validité d'une clause d'indexation doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et ne peut être affectée par leOTU. gement d'activité du débiteur survenu ultérieurement, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

MINISTERE PUBLIC :

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 22 février 1980, par la Cour d'appel de Paris.

représenté aux débats par Monsieur XVT. substitut général

et au prononcé de l'arrêt par Monsieur XVT. substitut général

****

**

Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 11 Août 1999, de :

Monsieur A

ayant pour avocat : Maître ETELIN UQW. - 20 rue Sainte-Ursule 31000 TOULOUSE

PARTIE CIVILE :

Madame B

ayant pour avocat : Maître MOLINIERE Sabine - 48 rue de Metz 31000 TOULOUSE

VU l'arrêt du 7 avril 2000 plaçant Monsieur A en liberté sous contrôle judiciaire;

VU la procédure n° 70001 du 25 Avril 2000 du parquet de Toulouse, transmise au parquet général le même jour ;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 28 Avril 2000 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 5 Mai 2000;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 10 Mai 2000 à 9 h00 par Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse, Avocat de la partie civile ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 11 Mai 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

et Monsieur XVT. , substitut général

ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Les conseils des parties, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l'audience en raison d'une grève des avocats du barreau de Toulouse ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 12 Mai 2000 ;

Et, ce jour, Douze Mai Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 141-2. 148-1. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

***

ATTENDU que, le 28 Avril 2000, au vu d'une procédure établie par le commissariat de police de Toulouse, le procureur général près la cour d'appel a requis qu'il plaise à la chambre d'accusation "révoquer le contrôle judiciaire de M A" ;

ATTENDU que, par arrêt en date du 11 Août 1999, M A, alors sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne du chef de viol sous la menace d'une arme, avec ordonnance de prise de corps ;

que, par arrêt en date du 7 avril 2000, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;

ATTENDU que la cour d'assises de la Haute-Garonne n'est pas actuellement en session ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 141-2 du code de procédure pénale, la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du même code peut décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire contre toute personne mise en examen et qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ;

qu'il est cependant précisé qu'à l'encontre d'un accusé, l'ordonnance de prise de corps pourra être mise à exécution à la diligence du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'un mandat ;

ATTENDU que, si l'article 148-1 détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2, second alinéa in fine réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée à la première phrase de ce dernier texte, le pouvoir de décision ;

que, demeurant ... parties, de cause et d'objet, aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en la matière une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale ;

ATTENDU, que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne peut que constater qu'elle n'a pas été valablement saisie et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il l'estime opportun.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel aux fins de révocation du contrôle judiciaire de Monsieur A

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER: LE PRESIDENT:

Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:

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