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CA Toulouse 11.10.1999 n°199804089 (Jurisprudence JL n°J91882)

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Cour d'appel TOULOUSE 11 octobre 1999 n°199804089, Jus Luminum n°J91882

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel TOULOUSE
Formation
Date
Numéro 199804089
Numéro Jus Luminum J91882
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 11 octobre 1999

N° de décision : 1998/04089

1e ch. civile, 1e section. Prés. : M. Mas. Conseillers: R. Mettas et M.Zavaro.

DU 11 octobre 1999

ARRET N°

Répertoire N° 98/04089

Première Chambre

Première Section HM/EKM

04/06/1998 T. Commerce TOULOUSE (M. OUT. )

SARL A

S.C.P NIDECKER PRIEU C/

SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE

Maître VINCENEUX S.C.P NIDECKER PRIEU

CONFIRMATION

GROSSE DELIVREE

LE

A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Première Chambre, Première Section

Prononcé: A l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président : H. MAS

Conseillers : R. METTAS

M. ZAVARO

Greffier lors des débats: C. DUBARRY

Débats: A l'audience publique du 14 Septembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SARL A

En Liquidation Judiciaire

Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU

Ayant pour avocat Maître VAYSSE BATTUT du barreau de Toulouse

INTIMEE

SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE

Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse

PARTIE INTERVENANTE :

Maître VINCENEUX agissant es qualité de liquidateur de la SARL A Ayant pour avoué la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT

Ayant pour avocat Maître VAYSSE BATTUT du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

Au motif que les époux C qui avaient envisagé en juin 1996 de lui confier la réalisation d'une maison individuelle ont renoncé à leur projet en raison des renseignements négatifs qui leur avaient été donnés sur son compte par une société B, la société A a fait assigner la société B devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale établie par les actes de dénigrement résultant de la remise de documents accompagnés de commentaires.

Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté les demandes de la société A en retenant que les fautes reprochées à la société B n'étaient pas établies.

La SARL A a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle demande par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire, M° VINCENEUX, la condamnation de la société B à lui payer la somme de 1O7.376 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un manque à gagner, 2O.OOO francs au titre "de la préparation du dossier", à 1OO.OOO francs au titre du préjudice commercial et 2O.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient qu'un représentant de la société B a indiqué aux époux C que la société A n'avait pas d'activité réelle, que son P.D.G. avait accompli des actes frauduleux et qu'il avait remis pour appuyer ses dires des renseignements concernant une société D sur lesquels avaient été mentionnés des annotations dénigrant la société, qu'à la suite de ces agissements déloyaux les époux C ont abandonné leur projet avec la société A pour confier la réalisation de leur maison à la société B et que cette attitude généralisée de dénigrement constitue bien des faits de concurrence déloyale ayant entraîné un préjudice certain.

La SARL B conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 8.6OO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile en soutenant que les éléments produits ne démontrent pas une faute de sa part dans la mesure où il n'est nullement établi que les documents litigieux produits en photocopie et paraissant résulter d'un montage ont été remis par M. E, que ces documents concernent en outre une autre société que la société A, que rien ne démontre que les époux C étaient sur le point de contracter avec la société A ;

qu'enfin on ne saurait lui imputer les agissements éventuellement fautifs de M. E qui ne la représente pas et qui n'est pas son salarié mais un simple agent commercial avec lequel elle a été un temps en relation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les documents produits par la société A sont la photocopie d'une télécopie sur laquelle M. E demande des renseignements au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sur la société A et de photocopie de renseignements fournis par Minitel concernant une société D et une société F dont le P.D.G. serait M.D ;

Attendu que ces renseignements obtenus par Minitel portent des annotations écrites correspondant à une interprétation défavorable desdits renseignements ;

Attendu que M. C atteste de ce que les documents dont il estime qu'ils mettent en cause l'honnêteté de la société A et de son gérant lui ont été remis par un M.E;

Attendu que si le simple fait de demander des renseignements au greffe du tribunal de commerce sur une société ne peut en soi constituer un acte de dénigrement, les annotations défavorables portées sur les documents recueillis par Minitel et relatifs à la mise en faillite de M.D (associé unique de la société A) obligé deYSY. ger de département et à l'affirmation que l'absence de salarié au sein de la société D entraîne l'existence d'un travail au noir, constitue un acte de dénigrement à l'égard de la société A constituée du seul M.D ;

Mais attendu que rien ne démontre que M. E désigné comme l'auteur de ces actes par M. C avait qualité pour représenter la société B en qualité de gérant, d'associé ou de salarié ;

Attendu que la société B démontre qu'en 1994, M. E avait la qualité d'agent commercial dans le cadre d'un mandat d'une durée de dix années ;

Attendu que le mandant n'est pas responsable des agissements du mandataire constituant une faute quasi délictuelle sauf s'il est établi qu'il les a connus et approuvés ou au moins tolérés ;

Attendu qu'il n'est nullement établi en l'espèce que la société B a eu connaissance et a approuvé ou toléré les pratiques reprochées par la société A ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de cette société ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la société B la somme de 6.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Donne acte à M° VINCENEUX de son intervention en qualité de liquidateur de la société A ;

Confirme la décision déférée ;

Fixe à 6.OOO francs (six mille francs) la créance de la société B au passif de la société A sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société A aux dépens déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.

Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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