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Cour d'appel de Toulouse 6 juin 2000, Jus Luminum n°J326234
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour d'appel de Toulouse |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J326234 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 13.06.2008 |
DU 06.06.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04514 Troisième Chambre Première Section CD 07/09/1999 TGI TOULOUSE RG : 199901148 (4CH) (Mme X…) ASSOCIATION A S.C.P SOREL DESSART SOREL Monsieur Y… S.C.P SOREL DESSART SOREL Z…/ Monsieur Z… S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du SIX JUIN DEUX MILLE, par Z… DREUILHE, président de chambre, assisté de Z… COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
Z… DREUILHE Conseillers :
R. IGNACIO Greffier lors des débats: Z… COQUEBLIN Débats: A l'audience publique du 09 Mai 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) ASSOCIATION A B… pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B… pour avocat la SCP DE CAUNES, FORGET du barreau de TOULOUSE Monsieur Y… B… pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B… pour avocat la SCP DE CAUNES, FORGET du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur Z… B… pour avoué laS.C.P RIVES PODESTA B… pour avocat la SCP CLAUDON DE SAINT JUST, du barreau de PARIS
FAITS ETPROCEDURE
Le 15 janvier 1999, le journal X a consacré un article à M Z… sous le titre "M Z…, LA PUCELLE à WRV.MARIE".
Par acte d'huissier du 11 mars 1999, dénonçé au Procureur de la
République le 29 mars 1999, M. Z… a fait assigner l'Association A en sa qualité d'éditrice du journal X et M Y… en sa qualité de directeur de la publication, en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
L'Association A et M. Y…, cités tous deux en mairie, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a dit que l'Association A et M. Y… ont diffamé M. Z…, porté atteinte à la vie privée de M. Z…
Il les a condamnés à payer à M. Z… la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans éxécution provisoire, outre la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES
L'Association A et M Y… ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils soul vent in limine litis la nullité de l'exploit introductif d'instance et de la poursuite.
A titre subsidiaire, ils contestent les fautes qui leur sont imputées, prétendent avoir agi de bonne foi et s'interrogent sur le préjudice allégué par M.C.
Ils concluent donc à la réformation du jugement du 7 septembre 1999, à la nullité des poursuites engagées à leur encontre par M. Z… C…, quoi qu'il en soit, à la prescription des poursuites, au débouté de M. Z…
Subsidiairement, ils demandent à la Cour :
- d'admettre leur bonne foi et, ainsi, de débouter M. Z… de son action en diffamation,
- de dire qu'ils n'ont pas attenté à la vie privée de M. Z… au sens de l'article 9 du Code Civil et de le débouter de cette demande.
C…, en tout état de cause, de juger que M. Z… ne justifie d'aucun
préjudice ;
subsidiairement, de le fixer au franc symbolique.
De condamner M. Z… à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 F pour procédure abusive et déloyale, ainsi qu'une somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Z… a conclu au débouté des appelants et la confirmation du jugement appelé.
Il demande à la Cour de juger que la phrase qui lui est attribuée dans l'article et qui, selon le journal, lui a valu "une condamnation pour injures racistes", est une diffamation publique envers un particulier, prévue et réprimée par l'article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1888.
Qu'en outre, le fait d'avoir publié son adresse personnelle constitue l'atteinte illicite à sa vie privée, selon les termes de l'article 9 du Code Civil.
En conséquence, et par appel incident, compte tenu du caractère particulièrement abusif et invraisemblable des moyens soulevés en cause d'appel, il sollicite la condamnation conjointe et solidaire de l'Association éditrice du journal A et du directeur de publication dudit journal, M. Y…, à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit, outre la somme de 20.000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la procédure
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 stipule :
"La citation précisera et qualifiera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requêtte du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministére Public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite".
Les appelants soulèvent différents moyens qui seront successivement examinés :
1 - Sur la nullité de l'assignation tenant à l'erreur commise dans l'adresse des défendeurs
M Z… a assigné l'association éditrice du journal et le directeur de la publication à l'adresse mentionnée sur le journal
L'exploit du 11 mars 1999 mentionne :
"que les circonstances rendant impossible la signification à personne, tant en son domicile qu'en son lieu de travail, la signification à gardien ou à voisin s'étant avérée impossible, l'acte a été remis sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, celui-ci a été déposé à la mairie de Toulouse, où il nous en a été donné récepissé, annexé au premier original.
Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée dans le délai prévu par la loi, vérification de domicile, le nom figure sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par voisin "
Les appelants soutiennent que cette adresse "n'est ni celle de l'association, ni celle de M D… ;
qu'il ne s'agit que d'une adresse postale qui ne constitue pas le siége de l'éditeur du journal, ni du directeur de la publication de ce journal".
Cette argumentation est infirmée par les éléments objectifs du débat. En effet, dans "l'OURS" du journal,à la dernière page figure une adresse postale pour tout courrier qui est l'adresse de l'Association A et les mentions suivantes.
Les appelants ne peuvent prétendre avoir été mal assignés à une adresse qu'ils ont eux-mêmes donnée.
Cette exigence de l'indication d'un domicile est prévue pour que justement le directeur de la publication d'un journal et la sté éditrice puissent être recherchés.
Il est, par ailleurs, de règle et admis que le directeur de la publication puisse être assigné au siège indiqué du journal.
L'huissier a affirmé, ce qui n'est contredit par aucun élément objectif, "que le nom figure sur la boîte aux lettres ;
confirmation du domicile par voisin".
Enfin et très utilement, la Cour ne peut que noter, comme le souligne l'intimé, que la signification du jugement a été faite aux mêmes formes et à la même adresse, le 10 septembre 1999; qu'elle a été faite valablement, puisque les destinataires en ont interjeté appel dans le délai d'un mois de la date indiquée en "tête du présent acte
2 - Sur le défaut de citation du Ministère Public
Il résulte de la procédure que cette notification a bien été faite ;
le jugement appelé le mentionnant d'ailleurs expressément.
Les appelants en conviennent et déclarent abandonner ce moyen.
3 - L'imprécision de la citation sur la nature juridique de la mise en cause de chacun des défendeurs
Les appelants soutiennent que M. Z… n'a pas precisé et qualifié le fait incriminé.
Ils ajoutent à ce grief la violation par cette citation des dispositions du décret du 28 décembre 1998, modifiant l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, "violation elle-même assortie de la nullité de l'acte dans la mesure où elle interdit à la partie défenderesse d'avoir connaissance des pièces soumises aux débats de première instance".
L'intimé s'interroge, comme la Cour, sur le sens à donner à ce pathos juridique.
Dans le doute, la Cour ne peut que noter que l'assignation introductive d'instance a parfaitement indiqué que M. Y… était poursuivi en qualité de directeur de la publication et l'association, en sa qualité d'éditeur du journal, ce pour avoir diffamé M. Z… en indiquant qu'il avait été condamné pour injures racistes, ce qui est faux.
M. Z… a indiqué qu'un tel écrit portait atteinte à son honneur et à sa
considération et que ce fait constituait une diffamation publique envers particulier, prévue et réprimée par l'article 29 alinéa 1 et l'article 32 de la loi du 29 juillet 1981.
De plus, ce journal a publié, avec des commentaires assortis d'insinuations, son adresse personnelle ;
ce fait constituait une atteinte illicite à sa vie privée, prévue par l'article 9 du Code Civil.
Enfin, avec l'assignation était joint, comme l'exige l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, un bordereau de communication de piéces faisant état de 2 pieces.
4 - L'erreur commise par M. Z… dans le visa du texte fondant l'action en diffamation
X et M. Y… prétendent que M. Z… ne devaient pas viser l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, mais l'article 31.
Il s'agit là d'un moyen de fond que la Cour peut cependant examiner, les appelants indiquant que M. Z… est titulaire de mandats publics ;
qu'il fait état, dans l'assignation de sa qualité de "parlementaire européen", que "c'est en cette qualité qu'il existe en tant que personnalité politique" ;
que "l'article litigieux s'adresse, par ailleurs, de façon évidente à M. Z… en tant qu'homme politique".
Cette argumentation est contredite par le dossier.
Si l'assignation introductive d'instance mentionne en effet la
qualité de parlementaire européen de M Z… les faits qui motivent son action, à savoir l'imputation d'avoir été condamné pour injures racistes, ne contiennent pas la critique d'acte de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore l'imputation que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
Le visa de l'article 32 n'était donc pas nécessaire et ce moyen est également écarté.
5 - L'absence d'élection de domicile
Les appelants soutiennent que l'acte du 11 mars 1999, s'il mentionne la présence d'un avocat constitué au barreau de Toulouse, ne contient pas élection de domicile dans la ville où siège la juridiction.
La Cour ne peut que constater, à la simple lecture de l'assignation, que cette argumentation est inexacte.
En effet, il est expressément mentionné que cet acte est pris à la requête de M. Z…, ayant pour avocat constitué Maître LELTE, avocat au barreau de Toulouse, avec la mention portée en ligne suivante "Élisant domicile en son Cabinet" et l'acte se poursuit avec la mention du nom de l'avocat plaidant (Maître de SAINT JUST Paris).
6 - Sur l'absence de l'interruption de la prescription par les conclusions signifiées le 8 juin 1999
Ces conclusions seraient tellement imprécises qu'elles ne pourraient interrompre la prescription.
La Cour constate que ce grief est contredit par les écritures litigieuses qui reprennent intégralement l'assignation originelle.
Il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
que l'action en réparation intentée par M. Z… par assignation du 11 mars 1999, et
signification de conclusions par voie d'huissier le 8 juin 1999, soit en respectant le délai de prescription de 3 mois réguli rement interrompu, est recevable.
Le journal X, dans son édition de janvier 1999 indique :
"Contre les sans papiers de Saint-Bernard il suinte grave le discours maurassien : "Je condamne ces chrétiens émasculés qui accueillent ces négros". Ce qui lui vaut une condamnation pour injures racistes".
M. Z… déclare qu'il n'a jamais été condamné "pour injures racistes", de sorte que cet écrit porte atteinte à son honneur et à sa considération et constitue, comme l'a dit le Tribunal une diffamation publique envers un particulier, prévue et réprimée par l'article 29 alinéa 1 et l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881.
Les appelants concèdent que faire l'objet d'une condamnation pour injures racistes peut êrtre contraire à l'honneur et à la considération, mais ils soulignent que, même si M. Z… a été relaxé par la Cour de Montpellier par arrêt du 4 novembre 1997, il avait été condamné pour injures racistes par le Tribunal Correctionnel de la même ville, par jugement du 15 mai 1997, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende.
Qu'il n'est donc pas tout à fait inexact de dire que M. Z… a "subi" une condamnation pour injures racistes, alors qu'il est inexact de dire, comme le fait M. Z… "qu'il n'a jamais été condamné pour injures
Ils prétendent que la première condamnation a eu un très grand retentissement dans la presse, alors que l'arrêt est resté confidentiel et n'a pas fait l'objet du même traitement médiatique.
Ils puisent dans la presse professionnelle la matière de leurs articles et entendent s'éxonérer de leur responsabilité par l'absence d'information publique contraire, en soulignant leur caractère associatif sans but lucratif.
Ils demandent donc à la Cour de retenir leur bonne foi en soulignant la malignité de M. Z… qui a préféré choisir la voie civile pour échapper à une jurisprudence qui lui serait défavorable.
L'intimé estime que les appelants ne peuvent, au titre de la bonne foi, se voir reconnaître un droit l'erreur en l'absence, notamment, de toute enquête journalistique sérieuse.
Sur la diffamation
Le premier juge a parfaitement analysé les faits de la cause et la Cour en adopte les motifs.
Toute bonne foi est exclue, dès lors que cet article ne mentionne pas que, par arrêt du 4 novembre 1997, la Cour d'Appel de Montpellier l'a relaxé de toute poursuite, estimant "qu'un doute persiste sur la réalité et le contenu des propos tenus"
Cette omission traduit en effet, soit l'absence de toute enquête journalistique sérieuse, soit une volonté de dissimulation révélatrice d'une particulière animosité, étant observé que l'arrêt
dont s'agit est intervenu plus de quinze mois avant la parution de l'article ;
que les appelants ne peuvent prétendre l'ignorer au motif qu'il serait resté confidentiel alors que journalistes, bénéficiant des dispositions relatives à la Presse, il leur était très facile de se renseigner ;
qu'ils ne peuvent s'abriter derrière une certaine omerta de la Presse sur le sujet, leur devoir étant de pratiquer une enquêtte complète, dépourvue d'a priori.
La diffamation, génératrice d'un préjudice moral est bien caractérisée et c'est, à juste titre, que le Tribunal a retenu la responsabilité de l'Association A en sa qualité d'éditrice du journal X et de M. Y… en sa qualité de directeur de la publication.
Sur l'atteinte à la vie privée
Aux termes de l'article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Toute personne, quelque soit sa notoriété, peut donc s'opposer à la diffusion d'informations, vraies ou fausses, entrant notamment dans cette sphère.
Or, la lecture de ce même article du journal X, dans son numéro de janvier 1999 contient l'encadré suivant :
"Une grosse maison bourgeoise, avec un parc, des arbres, une piscine. Une maison de 250 m2 au moins et d'une valeur de 2 MF. C'est là qu'habite M. Z… et non dans le local du Front National d'Albi où il se domicilie quand il attaque ses adversaires en justice…la maison appartient à une SCI…".
C…, comme l'a dit le Tribunal, la divulgation dans la presse de l'adresse du domicile ou de la résidence d'une personne sans le consentement de celle-ci, constitue, en droit, une atteinte illicite à sa vie privée ;
elle ouvre droit à réparation.
C… la Cour, reprenant l'ensemble de ces données, rejetant les demandes tout à fait excessives de M. Z…, dit que le préjudice de celui-ci a justement été fixé par le premier juge à 30.000 F ;
elle confirme donc cette disposition du jugement appelé.
Sur les demandes annexes
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. Z… les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la Cour pour se défendre dans cet appel particuli rement mal fondé, ce qui commande l'octroi supplémentaire d'une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les dépens suivent le sort du principal. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
C…, y ajoutant,
Condamne in solidum l'Association A et M. Y… à payer à M Z… la somme de 8.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamne sous la même solidarité aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoué, pour ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le président et le greffier ont signé la minute.
Le greffier
Le président
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