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CA Toulouse 01.03.1999 n°199801239 (Jurisprudence JL n°J81608)

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Cour d'appel TOULOUSE 1er mars 1999 n°199801239, Jus Luminum n°J81608

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel TOULOUSE
Formation
Date
Numéro 199801239
Numéro Jus Luminum J81608
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 01 mars 1999

N° de décision : 1998/01239

Ch. commerciale, 1e section. Prés. : E. Foulon. Conseillers : J.Boyer et D.Charras

La clause de réserve de propriété , qui fonde la demande, lie - contractuellement - la société A et la société B . Me Rey, es qualités, conteste son opposabilité, son application et sa portée envers lui . En l espèce, la clause de réserve de propriété figure, par écrit, sur les bons de livraison et sur les factures des marchandises . Dans ces circonstances, la clause de réserve de propriété est opposable à Me Rey, es qualités.

DU 1er MARS 1999

ARRET N°

Répertoire N° 98/01239

Deuxième Chambre

Première Section MG

23/01/1998 TC TOULOUSE (DORE)

REY, liquidateur B

SCP BOYER LESCAT MERLE C/

SA A

S.C.P SOREL DESSART

GROSSE DELIVREE

LE

A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section

Prononcé: A l'audience publique du PREMIER MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président : E. FOULON

Conseillers : J. BOYER

D. CHARRAS

Greffier lors des débats: A. THOMAS

Débats: A l'audience publique du 25 Janvier 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 27 Mars 1998

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur REY Christian Liquidateur De La sté B

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE

Ayant pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse

INTIME (E/S)

SA A

Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART

Ayant pour avocat Maître FINELLI du barreau de Toulouse

La Sté B, à ce jour en liquidation judiciaire, a acquis de la Sté A, entre mars et mai 1995, un plancher destiné à équiper une salle informatique sur leYV.tier "CESNAC" à Bordeaux.

Le plancher a été mis en oeuvre conformément à sa destination par la Sté B agissant en qualité de sous traitant, pour le compte de la Sté C titulaire du marché.

La fourniture n'a pas été payée.

La SARL B a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 3 octobre 1995 ouvrant son redressement judiciaire.

C'est dans ces circonstances que, faisant état d'une clause de réserve de propriété et au visa des articles 122 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-3 du décret du 27 décembre 1985, la Sté A a revendiqué, par une requête adressée au juge commissaire, déposée au greffe le 20 novembre 1995, le prix des marchandises en précisant que le client final, D, détenait une partie du prix des fournitures.

Par une ordonnance du 15 mai 1996, le juge commissaire a autorisé la Sté A à revendiquer la créance du prix de revente des marchandises vendues au débiteur.

Me REY, intervenant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté B, a fait opposition à cette ordonnance.

Par un jugement du 23 janvier 1998, le tribunal de commerce a rejeté l'opposition, confirmé l'ordonnance du 14 mai 1996 et dit que le montant total dû au titre des marchandises fournies par la Sté A, soit 522.367, 77 Frs serait payé à hauteur de 10 % par Me REY, es qualité et de 90 % par le sous-acquéreur, la Sté C.

Me REY, en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sté AB, a fait appel de ce jugement.

Sur la procédure, il prétend que la demande est irrecevable, le sous acquéreur - la Sté C - n'ayant pas été mis en cause.

Sur le fond, il demande à la Cour de débouter la Sté A en soutenant :

- d'une part, que la clause de réserve de propriété n'a pas été acceptée par la Sté B et que, donc, elle ne peut lui être opposée,

- d'autre part, que les conditions de la revendication ne sont pas réunies, les marchandises d'une part n'ayant pas été vendues au sous-acquéreur mais mises en oeuvre par la Sté ARIA dans le cadre d'un marché de sous-traitance avec la Sté C, de telle sorte que le produit n'a pas été remis dans son état initial un tiers, le plancher d'autre part, formant un tout indissociable excluant la revendaication du prix; Me REY ajoute que les sommes restant dues par la Sté C correspondent à des travaux et qu'il est impossible de faire une ventilation entre ce qui relève du coût des travaux et du prix de la marchandise.

Il soutient qu'en tout état de cause, il ne peut être condamné à payer 10 % de la valeur des marchandises et que la revendication ne peut porter que sur le prix de revente.

Subsidiairement, il demande à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction pour définir le coût du travail et celui des marchandises.

La Sté A demande la confirmation du jugement déféré et l'allocation de frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle demande que la mise en cause de la Sté C soit ordonnée.

Elle soutient que la requête est recevable, les textes n'exigeant pas la mise en cause du sous-acquéreur.

Elle soutient que la clause de réserve de propriété est opposable comme figurant au verso des bons de livraison et au recto des factures, son acceptation se déduisant de l'exécution en parfaite connaissance du contrat par l'acheteur.

Elle soutient que la valeur de la fourniture étant beaucoup plus importante que la valeur de la prestation de service, le contrat B - C doit s'analyser comme une revente ;

elle rappelle que le bon de commande de C vise le matériel.

Par des conclusions complémentaires, elle fait valoir que le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur du matériel livré en exécution du contrat d'entreprise dès lors que ce dernier l'a reçu dans son état initial.

Elle demande la Cour d'ordonner le paiement à concurrence de 52.237, 47 Frs par Me REY et de 470.130, 30 Frs par la Sté C.

SUR CE, LA COUR :

Chaque partie ayant conclu, la Sté A a communiqué un ensemble de pièces, le 7 janvier 1999.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 1999.

Me REY a souhaité, à la lumière de ces pièces, répliquer aux conclusions de l'intimée ;

il a fait déposer et notifier ses conclusions le 18 janvier 1999, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Il convient, afin de respecter le principe du contradictoire et d'instaurer un débat complet, de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 janvier 1999, de prononcer à nouveau la clôture de l'instruction, le 25 janvier 1999 avant les débats, et d'admettre les écritures et les pi ces déposées et communiquées antérieurement.

La clause de réserve de propriété, qui fonde la demande, lie - contractuellement - la Sté A et la Sté B.

Maître REY, es-qualités, conteste son opposabilité, son application et sa portée envers lui.

L'examen de ces difficultés, qui ne concernent que la Sté A et Maître REY es-qualités, est recevable en l'absence de la Sté C.

* Sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à Me REY es-qualités

En l'espèce, la clause de réserve de propriété figure, par écrit, sur les bons de livraison et sur les factures des marchandises.

Il apparait, ainsi que le fait ressortir Me REY es qualité, que, pour deux des quatre livraisons opérées, l'enlèvement des marchandises a été opéré par un transporteur (X) qui a signé le bon de livraison, mais il était mandaté par la société B et, surtout, les factures ont été émises en même temps que les bons de livraison - tout particulièrement la première - et remises, de telle sorte que les conventions ont été exécutées en parfaite connaissance de cause par la Sté B qui s'est abstenue de protester ou d'émettre des réserves sur la clause.

Dans ces circonstances, la clause de réserve de propriété est opposable à Me REY, es-qualités.

* Sur les conditions d'application de la clause de réserve de propriété à Me REY es-qualités

Il est constant que la Sté B est intervenue en qualité d'entreprise sous-traitante de la Sté C, son donneur d'ordre, et qu'elle a donc fourni le plancher technique dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

Le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous acquéreur du matériel livré en exécution d'un contrat d'entreprise d s lors que ce dernier a reçu ce matériel dans son état initial.

Tel est le cas en l'espèce, le plancher - composé de dalles et de support - collés ou fixés sur la charge de ciment du bâtiment étant parfaitement démontable sans dégradation de l'immeuble restant, ce caractère "favorisant une interchangeabilité permanente lors des interventions en plenum" étant même une de ses spécificités.

Il s'en déduit que la revendication, par la Sté A, de la créance du prix, est fondée et que Me REY ne peut s'opposer au paiement direct du prix, ou de partie du prix.

* Sur la portée de la clause de réserve de propriété envers Me REY es-qualités

Me REY demande à la Cour de procéder, pour fixer la portée de la revendication, à une ventilation entre la valeur de la marchandise et la valeur de la prestation de service effectuée par la Sté B.

Alors que la propriété réservée constitue une s reté pour le vendeur initial, substituant la créance du prix à la chose, elle lui permet d'imputer la valeur des marchandises prioritairement sur le prix, le coût des prestations de l'acquéreur étant prélevé, le cas échéant, sur le solde.

Ainsi Me REY est débouté de sa demande d'expertise en vue de procéder à une ventilation du prix.

La Sté A exerce ses revendications explicitement à l'encontre de Me REY es-qualités et, implicitement,à l'encontre de la Sté C.

Il est constant que la Sté A est créancière, au passif de la liquidation de la Sté B, d'une somme de 522 367,77 Francs TTC.

Cependant, l'action en revendication n'emprunte pas, automatiquement, la mesure de la créance.

En application des dispositions de l'article 112 de la Loi du 25 janvier 1985, la revendication peut s'exercer sur la partie du prix payé à la date du jugement ouvrant la procédure judiciaire.

En l'espèce, il est établi que la Sté C a réglé la première situation appelée par la Sté B, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il s'en déduit que la Sté A ne peut prétendre à revendiquer ces sommes déjà payées avant le jugement d'ouverture.

Ainsi elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de Me REY es-qualités au titre des sommes payées sur la première situation. Le jugement déféré est réformé sur ce point.

La Sté A demande à la Cour d'ordonner le paiement, par la Sté C, de la somme de 470 130,20 Francs.

La Sté C n'a pas été mise en cause.

Alors que les parties présentes affirment que, matériellement une partie du prix reste impayée par la Sté C et que, juridiquement, le prix encore dû se trouve subrogé aux biens dont le vendeur est resté propriétaire, il apparait que l'intervention de la Sté C s'impose, dans le souci de son propre intérêt et d'un examen cohérent et complet du litige.

Il est donc fait injonction à la Sté A de mettre en cause la Société C et de lui faire signifier le présent arrêt.

Il est sursis à statuer sur les demandes de condamnation complémentaires de la Sté A.

Il est sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare l'appel du jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 23 janvier 1998, recevable et partiellement fondé,

Dit l'action en revendication de la Sté A recevable,

Dit que la Sté A est fondée à revendiquer, en application de la clause de réserve de propriété, le prix des marchandises qu'elle a fournies à la Sté B à l'occasion des quatre livraisons opérées,

Déboute Me REY es qualité de sa demande de ventilation de la fraction de prix impayée, Déboute la Sté A de sa demande en paiement dirigée contre Me REY es qualités pour les sommes versées par la Sté C, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,

Fait injonction à la Sté A de mettre en cause la Sté C et de lui faire signifier le présent arrêt,

Sursoit à statuer sur les demande de condamnation complémentaires,

Dit que l'affaire sera examinée au fond à l'audience du lundi 5 juillet 1999 à 14 heures, la clôture de l'instruction intervenant par ordonnance prononcée le 7 juin 1999,

Réserve les dépens et l'examen des frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

A. THOMAS E. FOULON

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