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CA Saint-denis de la réunion 31.08.2007 n°061488 (Jurisprudence JL n°J245204)

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 31 août 2007 n°061488, Jus Luminum n°J245204

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation
Date
Numéro 061488
Numéro Jus Luminum J245204
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

ARRET DU 31 Janvier 2007 N 5 / 07ss RG 05 / 03657 RD / VP / SB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 09 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 31 / 01 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr CHANTREAU agent de la caisse régulièrement mandaté INTIME : SA ETERNIT 3 Rue de l'Amandier 78540 VERNOUILLET Représentée par Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) M. Jean-Pierre Z… … Comparant et assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes a : Déclaré l'action diligentée par Jean-Pierre Z… recevable en application des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 05/0775 6 BV S.A. FINANCIERE REGIONALE DU CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE C/ Melle Kim X… M. Guy Y… Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MARS 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : MonsieurUSZ.-Luc MOIGNARD, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z…, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2006 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par MonsieurUSZ.-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 15 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats-APPELANTE : S.A. FINANCIERE REGIONALE DU CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE … R.I. 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de la SCP DEPASSE - SINQUIN - DAUGAN - QUESNEL, avocats INTIMÉS : Mademoiselle Kim X… … 35120 DOL DE BRETAGNE représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de la SCP BELLAT-PETIT & LE DRESSAY, avocats Monsieur Guy Y… … 35120 DOL DE BRETAGNE représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de la SCP BELLAT-PETIT & LE DRESSAY, avocats I - Exposé du litige : Le 5 décembre 2002, Monsieur Guy Y… et Mademoiselle Kim X… ont conclu avec Monsieur YRY.A… exerçant sous l'enseigne "Maison Conseils Construction" un contrat de construction d'une maison individuelle, devant être édifiée à Saint Lormel. La construction était financée par un prêt immobilier consenti par la SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne selon acte authentique du 4 avril 2002. Le constructeur avait fourni un acte de cautionnement en date du 7 mars 2002, émanant de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI) et garantissant la livraison de la maison à prix et délai convenu. Cet acte s'est révélé être un faux. Le constructeur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Coutances du 21 janvier 2003, alors que la maison n'était pas terminée. Deux factures avaient été payées par le prêteur au constructeur les 26 avril 2002 et 7 juin 2002. La troisième en date du 6 décembre 2002, ne le fut pas. Par acte du 9 février 2005, Monsieur Guy Y… et Mademoiselle B… X… ont fait assigner la SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins de la voir condamner à réparer leur préjudice résultant du fait qu'en n'ayant pas informé la CEGI des versements de fonds qu'elle effectuait, elle les a privés de la possibilité de savoir que le cautionnement était un faux et placés dans une situation dommageable au moment de la cessation d'activité du constructeur. Par jugement du 15 novembre 2005, le Tribunal a : - déclaré la SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne responsable du préjudice subi par Monsieur Guy Y… et Mademoiselle B… X… du fait de l'arrêt de la construction de leur habitation - l'a condamnée à leur payer * 9 336,82 € (coût d'achèvement de la construction) * 5 830,42 € au titre du remboursement des loyers de janvier à novembre 2003 * 4 023, 42 € en remboursement des intérêts intercalaires * 2 000 € pour leur préjudice de jouissance et moral - dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de l'assignation - condamné la SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne à verser à Monsieur Guy Y… et Mademoiselle Kim X… une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance qui ne comprendront pas le coût du constat d'huissier du 1er avril 2003. La SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne a interjeté appel de ce jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 31 août 2006 par Monsieur Y… et Mademoiselle X… et le 17 novembre 2006 par la Financière de Crédit Immobilier de Bretagne. II - Motifs : L'article L 231-7 du code de la Construction et de l'Habitation dispose que les paiements intervenus aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant. Il est constant en l'espèce que la Financière de Crédit Immobilier de Bretagne a payé directement à Monsieur A… ses deux premières situations de travaux après avoir recueilli l'accord écrit de Monsieur Y… et de Mademoiselle X… mais les parties divergent quant à la réalité de l'information donnée par le prêteur au garant. Sur l'information du garant par le prêteur Pour démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui pèse sur elle, la Financière de Crédit Immobilier de Bretagne produit les copies des courriers qu'elle dit avoir adressés par lettres simples à la CEGI les 25 avril et 2 juillet 2002. Cependant la production de ces copies ne suffit pas à établir l'expédition alléguée dès lors qu'intrinsèquement, ces documents qui comportent pourtant des mentions manuscrites, ne sont pas signés, ce qui les apparente plus à des projets de courriers qu'à des courriers achevés en état d'être envoyés. Surtout, les documents produits par les intimés démontrent que la CEGI n'a pas reçu l'information qui lui était destinée. En effet, dans un courrier du 13 janvier 2003, en réponse à une lettre des maîtres de l'ouvrage lui transmettant l'acte de cautionnement à eux remis par le constructeur, la CEGI déclarait recevoir d'eux l'information de l'existence d'un tel document et leur en révélait la fausseté. Ultérieurement interrogée par le Conseil des maîtres de l'ouvrage, elle indiquait que, sauf erreur de sa part, elle n'avait pas reçu d'information concernant la construction des consorts Richard X… La sincérité de ces affirmations est confortée par deux autres mentions de la lettre du 13 janvier 2003. Selon la première, la CEGI avait cessé de délivrer des garanties à Monsieur A… depuis le mois de mars 2000. Selon la seconde, elle avait déjà été informée de tels agissements de celui-ci et avait déposé plainte auprès du Procureur de la République d'Avranches le 2 août 2002. Il n'est pas douteux qu' avant même le mois d'août 2002 l'attention de la CEGI aurait été attirée par la réception d'une information relative à une maison édifiée par un constructeur qui n'était plus son client depuis deux ans. Et après le mois d'août 2002, elle aurait nécessairement rapproché une telle information (qu'il faut supposer restée en instance de classement, à défaut de quoi l'absence de dossier de cautionnement fût immédiatement apparue) des informations qu'elle venait de recueillir sur les agissements malhonnêtes de Monsieur A… Est ainsi rapportée la preuve de l'absence d'information de la CEGI par la Financière de Crédit Immobilier de Bretagne. Il convient de déterminer quelles en furent les conséquences. Sur le préjudice de Monsieur Y… et Mademoiselle X… Monsieur Y… et Mademoiselle X… demandent la condamnation de la Financière de Crédit Immobilier de Bretagne à les indemniser du coût de l'achèvement de la construction, de leurs préjudices consécutifs (charge de loyers et intérêts intercalaires d'un prêt) et de leur préjudice moral et de jouissance. La Financière de Crédit Immobilier de Bretagne objecte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre sa faute et le préjudice allégué. De fait, le préjudice dont les maîtres de l'ouvrage réclament réparation est celui résultant du défaut de garantie. C'est d'ailleurs ce préjudice qu'a indemnisé le Premier Juge. Or le défaut de garantie n'a pas pour origine le défaut d'information du prêteur mais la tromperie du constructeur. Les maîtres de l'ouvrage définissent pourtant exactement les conséquences du défaut d'information, lorsqu'ils concluent que si l'information était effectivement parvenue à la CEGI, celle-ci aurait pu les informer du faux commis par Monsieur A… dès l'étape des fondations et leur permettre soit d'exiger la constitution d'une garantie, soit de résilier le contrat et de faire terminer la maison par un constructeur sérieux. La première branche de l'alternative n'apparaît pas plausible. En effet il résulte du courrier de la CEGI en date du 13 janvier 2003 que Monsieur A… n'était plus garanti depuis mars 2000 et sa situation financière était si obérée qu'elle a conduit à sa liquidation judiciaire le 21 janvier 2003, d'où il s'infère qu'il n'aurait assurément pas pu trouver un garant au mois d'avril 2002. En revanche, une information adressée à la CEGI dès le 25 avril 2002, aurait permis à celle-ci de prévenir les maîtres de l'ouvrage dans un délai qu'il est raisonnable de considérer comme très bref, alors qu'en raison de l'absence d'information du garant, ceux-ci n'ont été avertis de l'absence de garantie que par la lettre de la CEGI du 13 janvier 2003. Ils auraient donc pu dès le fin avril 2002 se mettre en quête d'un nouveau constructeur. Mais les tracas et les retards dûs à cette recherche ne leur auraient pas été épargnés. Entre la fin avril 2002 et le mois de janvier 2003, Monsieur Y… et Mademoiselle X… ont autorisé le prêteur à payer trois situations de travaux, mais ils n'ont pas opéré de versements indus, les travaux correspondant aux deux premières situations ayant été intégralement réalisés par Monsieur A… et la troisième situation n'ayant finalement pas été payée par le prêteur qui a vérifié l'état d'avancement des travaux et a constaté qu'ils n'étaient pas terminés. A la date de la troisième situation de travaux, le 6 décembre 2002, la maison aurait dû être hors d'eau. Or, il ressort d'un rapport réalisé par un expert désigné par le Tribunal de Commerce de Coutances que la charpente n'était pas tout à fait terminée, puisque le solivage de l'étage n'était pas achevé. Ainsi, si les maîtres de l'ouvrage avaient rompu leurs relations contractuelles avec Monsieur A… fin avril 2002, ils n'auraient pas eu à supporter le retard pris par leZT.tier entre le 7 juillet 2002 date de l'achèvement des murs et le 6 décembre 2002, retard qui, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, peut être évalué à 1 mois. A ce mois s'ajoutent les 39 jours (jusqu'à la lettre de la CEGI du 13 janvier 2003) durant lesquels les maîtres de l'ouvrage sont encore restés dans l'ignorance de l'absence de garantie et n'ont donc pas pu réagir à cette situation. L'indemnisation de ce retard total de 69 jours sera évaluée par référence à l'indemnisation, couvrant tous leurs chefs de préjudices, que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté de recevoir en cas de retard de livraison et qui figure au chapitre 7-5 du contrat de construction de maison individuelle, soit à hauteur de 11 964,97 €-La Financière de Crédit Immobilier de Bretagne, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et versera à Monsieur Y… et Mademoiselle X… une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs : LA COUR : -Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée aux maîtres de l'ouvrage - Statuant à nouveau de ce chef - Condamne la SA Financière de Crédit Immobilier de Bretagne à payer à Monsieur Guy Y… et Mademoiselle Kim X… la somme de onze mille neuf cent soixante quatre euros quatre vingt dix sept centimes (11 964,97 €) - Déboute les parties du surplus de leurs demandes - Condamne la SA Financière de Crédit Immobilier de Bretagne à payer à Monsieur Guy Y… et Mademoiselle Kim X… la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Arrêt No R.G : 06/0148 8 X… X… C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 13 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 OCTOBRE 2006 rg no 06/220 APPELANTS : Monsieur Jismy X… … Quartier Français 97441 STE SUZANNE Monsieur Bernard X… … 97440 ST ANDRE Représentant : Me Philippe Y… de la SELARL JURIS CONSEIL (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION Cité des Lauriers - Parc USZ.de Cambiaire Bd de la Providence - BP 84 97462 ST DENIS CEDEX Représentant : MeUSZ.-Jacques Z… (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 21 mai 2007 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre 9 juillet et le 16 juillet 2007. Par bulVYT.n du 19 juillet 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de : Monsieur Michel RANCOULE, Président, Madame Gilberte PONY, Conseillère, Monsieur Thierry A…, V.P placé, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 Août 2007 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Août 2007. Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier-FAITS ET PROCEDURE : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) consentait à la SARL SSABTP deux prêts d'un montant total de 1.128.122,73 euros, moyennant le cautionnement solidaire partiel de Jismy X… et Bernard X… à hauteur de 3.700.000 F soit, 564.061,36 euros. Suivant jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, la SARL SSABTP était placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire. Par acte en date du 6 février 2006, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SSABTP, assignait devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, Jismy X… et Bernard X… en paiement solidaire de la somme de 428.168,76 euros, assorti des intérêts au taux de 6,3 % à compter du 16 septembre 2005, suite à leurs engagements cautionnaires. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2006, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction : Condamnait solidairement Jismy X… et Bernard X… à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, la somme de 374.447,71 euros avec intérêts au taux de 6,30% sur les échéances impayées à compter de leur exigibilité, jusqu'à déchéance du terme du 16 septembre 2005, puis de la totalité des sommes dues à compter de cette date. condamnait in solidum Jismy X… et Bernard X… à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Appel de cette décision était interjeté par acte déposé au greffe de la Cour, le 23 octobre 2006, par Jismy X… et Bernard X…-MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2007, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Jismy X… et Bernard X…, appelants, demandent : l'infirmation du jugement entrepris que le montant dû au titre de leur cautionnement soit ramené à la somme de 84.247,71 euros, plus intérêt à 6,3% qu'il soit statué de droit sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent, en substance, que le montant de la vente des matériels, objet du prêt pour lequel ils s'étaient portés caution, s'élevait à 290.000 euros. Ils relèvent que la CRCAMR ne conteste pas ce montant, ni le fait qu'elle a omis de régulariser son nantissement sur le matériel mis en cause. Aussi, invoquent-ils l'application de l'article 2037 du Code civil, car si la CRCAMR avait récupéré les biens en cause, leur valeur serait venue en déduction de sa créance à leur encontre. En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2007, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, intimée, demande : la confirmation du jugement déféré ;

Dit que la maladie professionnelle dont est atteintUSZ.-Pierre Z… est due à la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

que Jismy X… et Bernard X… soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant, de la rente servie àUSZ.-Pierre Z… par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES ;

que Jismy X… et Bernard X… soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que la libération de la caution sur le fondement de l'article 2037 (ancien) du Code civil, ne peut intervenir que lorsque le créancier a, par son fait exclusif, perdu le bénéfice d'un droit préférentiel au préjudice de la caution, qui ne pourra de ce fait plus faire jouer la subrogation lui permettant de recouvrer les sommes versées en lieu et place du créancier. Or, elle prétend que les appelants n'auraient pu tirer profit des droits susceptibles de leur être transmis par subrogation. Elle avance, en ce sens que le super privilège des salaires, primant sur celui du créancier gagiste, s'élevait à la somme de 417.583,12 euros, ce qui, rapporté au montant de la vente du matériel, interdisait tout espoir de désintéresser le Crédit Agricole, malgré l'existence éventuelle du privilège de nantissement-MOTIFS : Il est établi, au vu des pièces produites aux débats, notamment du courrier de l'huissier CUVELIER en date du 14 avril 2006, que le produit de la vente d'une partie du matériel, dont l'acquisition a fait l'objet des différents prêts cautionnés par les appelants, s'élève à 290.200 euros (230.000+32.000+23.500+4.700), somme qui n'est pas contestée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION. Par ailleurs, tout créancier nanti est en droit de demander l'attribution judiciaire du gage, même non assorti d'un droit de rétention, le super privilège des salariés ne pouvant faire obstacle à cette attribution, cette attribution étant, en outre, indépendante des règles concernant l'ordre dans lequel s'exercent sur le prix les divers privilèges en cas de vente du bien nanti. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, en ne régularisant pas le nantissement contractuellement prévu dans les différents contrats de prêts, fait établi et reconnu par cette dernière, s'est ainsi privée du droit de demander l'attribution judiciaire du matériel nanti pour en devenir propriétaire et procéder ensuite à leur revente, ou, du moins, a interdit aux différentes parties cautions, de procéder de même dans l'exercice de leur droit de subrogation. En conséquence, en application de l'article 2037 du Code civil, la subrogation aux droits et privilèges du créancier, ne pouvant plus s'opérer en faveur des cautions, du seul fait de la carence de ce dernier, la valeur des objets en la cause étant ici rapportée par le produit de la vente dont ils ont fait l'objet, il y a lieu de décharger les cautions à hauteur du montant du produit de cette vente. L'acte de caution solidaire ayant été conclu à hauteur de 3.700.000 f, soit 564.061 euro, leur engagement envers la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION doit ainsi être ramené à la somme de 273.861 euros (soit 564.061-290.200 euros). Conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, le montant de la dette de cautionnement s'impute prioritairement pour couvrir la créance due au titre de l'ensemble des échéances impayées des deux prêts (soit 220.217,25 euros+105.184,44 euros). Ce montant ainsi ramené étant insuffisant pour couvrir la totalité des échéances impayées et assurer le remboursement du capital restant dû, il y a lieu de condamner solidairement Jismy X… et Bernard X… au paiement de la somme de 273.861euros assortie des intérêts à 6,3%, à compter de l'exigibilité des échéances impayées et jusqu'à la déchéance du terme du 16 septembre 2005. Aussi, convient-il d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il y a lieu, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civil, de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, qui succombe, aux entiers dépens-PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme, déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2006 à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2006 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis; Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Décharge Jismy X… et Bernard X… de leur engagement de caution à hauteur de 290.200 euros ;

Dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu àUSZ.-Pierre Z… Fixé le montant des indemnités allouées àUSZ.-Pierre Z… en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit : -préjudice causé par les souffrances physiques : 13. 000 euros -préjudice causé par les souffrances morales : 5. 000 euros -préjudice d'agrément : 5. 000 euros ;

Condamne solidairement Jismy X… et Bernard X… au paiement de la somme de 273.861 euros assortie des intérêts à 6,3% à compter de l'exigibilité des échéances impayées, jusqu'à la date du 16 septembre 2005 ;

Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de MonsieurUSZ.-Pierre Z… est inopposable à la S.A. ETERNIT ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à supporter la charge des entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Signé LE CONSEILLER

Dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la S.A. ETERNIT ;

Condamné la S.A. ETERNIT à verser à MonsieurUSZ.-Pierre Z… la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES le 24 décembre 2005 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 17 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la S.A. ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z… et de condamner la S.A. ETERNIT à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de Sécurité Sociale ;

en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Z… ;

qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil, ni la communication à l'employeur des clichés radiologiques et tomodensitométriques, qu'elle a bien transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur, dans le strict respect des dispositions énoncées à l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, avant de prendre sa décision ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Z… demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions visée par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la S.A. ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur Z… au titre de la maladie professionnelle et a débouté celle-ci de son action récursoire, en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté ;

Qu'en effet, elle n'a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur Z…, notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques, la fiche de liaison médico-administrative versée aux débats par la Caisse étant un simple document informatique ne permettant pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature et l'origine de la maladie ;

que par ailleurs la Caisse ne lui a pas communiqué le résultat de l'enquête complémentaire qu'elle a décidé d'effectuer ;

SUR CE : MonsieurUSZ.-Pierre Z… a été salarié de la S.A. ETERNIT, usine de THIANT, en qualité de polyvalent, du 20 juin 1961 au 18 août 1999, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ;

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 8 juillet 2004 sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 juin 2004 ;

Monsieur Z… bénéficie depuis le 16 juin 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles au taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qui a fait l'objet d'un règlement en capital (notification du 8 décembre 2004) ;

Par lettre du 12 janvier 2005 Monsieur Z… a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 avril 2005 ;

Par courrier en date du 26 avril 2005 Monsieur Z… a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de VALENCIENNES d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. ETERNIT et à l'indemnisation de son préjudice complémentaire ;

Le 9 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rendu la décision dont appel ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration du capital et à son évolution en fonction du taux d'incapacité permanente partielle et à la réparation du préjudice extra patrimonial de Monsieur Z… ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elle seront donc confirmées ;

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle :

Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu qu'en application de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ;

" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1o-la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2o-les divers certificats médicaux ;

3o-les constats faits par la caisse primaire ;

4o-les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5o-les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6o-éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que tant l'inspection du Travail que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ont été sollicités pour avis et ont confirmé que Monsieur Z… avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que par ailleurs, l'exposition au risque est établie pour l'ensemble des salariés ayant travaillé sur le site de THIANT, ce qui rend sans objet la contestation élevée à l'encontre de l'enquête administrative ;

que figurent en outre parmi les pièces communiquées ou mises à disposition de l'employeur le certificat médical initial et l'avis du Médecin-conseil, que la caisse soutient ne pas détenir d'autres pièces notamment médicales que celles qui ont effectivement été transmises à l'employeur ;

que la preuve contraire n'est pas rapportée ;

que de même, aucun acte d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur n'a été diligenté durant le délai complémentaire d'instruction ;

Que la seule notification de la nécessité de proroger le délai d'instruction ne saurait en tout état de cause faire grief à l'employeur ;

Que l'employeur a été dûment averti de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et a reçu copie de pièces constitutives du dossier ;

Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire la décision de la Caisse opposable à la Société ETERNIT ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce il convient d'allouer à Monsieur Z… la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la Société ETERNIT l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAS CES MOTIFS : Statuant dans les limites de l'appel ;

REFORME la décision déférée ;

Dit la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de MonsieurUSZ.-Pierre Z… opposable à la S.A. ETERNIT ;

En conséquence, dit que la S.A. ETERNIT sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES les sommes dont celle-ci a fait l'avance, sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Y ajoutant, Condamne la S.A. ETERNIT à verser à MonsieurUSZ.-Pierre Z… la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. BACHIMONT N. OLIVIER

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