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CA Saint-Denis de la Réunion 16.12.2005 n°051050 (Jurisprudence JL n°J200570)

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 16 décembre 2005 n°051050, Jus Luminum n°J200570

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation
Date 16 décembre 2005
Numéro 051050
Numéro Jus Luminum J200570
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 16 décembre 2005

N° de pourvoi : 05/1050

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation M. SZYSZ, président

cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 8 juillet 2004, auxquels la Cour se réfère expressément. Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 5 novembre 2004 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre saisi en demande d'interprétation a: - dit que Mme Marie YSS. ette Y... bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble sis 144, rue Saint Expédit, à Terre sainte, commune de Saint Pierre, cadastré section EL no 142 et 164 appartenant à M. X... ;

- dit que mention en sera portée en marge du jugement du 11 décembre 2003, et qu'aucune copie ne pourra en être délivrée sans cette mention , Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X...,appelant, de - dire que le devoir de secours est tel qu'il a été fixé dans la décision du 11 û

décembre 2003 ayant force de chose jugée ;

û-

débouter l'épouse de ses demandes, û

Madame Y... intimée de : - confirmer le jugement entrepris, Vu l'ordonnance de clôture en date du l o juillet 2005; MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 461 du NCPC dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est frappée d'appel,

Attendu que le jugement du 11 décembre 2003 prononçant la séparation de corps entre les époux prévoit dans son dispositif que M. X... devra mettre gratuitement à disposition de Madame Y... le domicile conjugal en exécution du devoir de secours ;

Attendu que l'appelant soutient que l'interprétation ne peut permettre au juge de modifier le sens d'une décision ayant force de chose jugée, le droit d'usage et d'habitation étant distinct de la jouissance du logement prévue à l'article 255.2 du code civil ;

qu'en outre le bien dont s'agit a fait l'objet d'une donation par ses parents à son profit comportant

une clause de retour et d'interdiction d'aliénation ou de remise en garantie ;

Attendu que Madame Y... quant à elle soutient que l'article 303 du code civil qui prévoit l'obligation du devoir de secours renvoie aux dispositions relatives aux pensions alimentaires prévoyant notamment à l'article 373.2.2 la possibilité d'un droit d'usage et d'habitation ,

Attendu que l'article 303 du code civil dispose que le devoir de secours est soumis aux règles des pensions alimentaires, que l'article 373.2.2 du code civil prévoit que la pension alimentaire peut être en tout ou en partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ;

Attendu que si l'article 255 2o du code civil prévoit l'attribution à l'un des époux de la jouissance du logement du ménage, que ce texte est applicable pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps ;

que dès lors ce texte était inapplicable lors du prononcé du jugement du 11 décembre 2003 , que c'est par une utilisation impropre du terme jouissance que le juge a fixé la contribution au titre du devoir de secours , que le premier juge ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée en restituant à sa décision une terminologie correcte et correspondant au texte qu'il avait entendu appliquer, l'article 255 étant quant à lui indiscutablement inapplicable à l'espèce ;

Attendu que cette attribution d'un droit d'usage et d'habitation ne porte pas atteinte à la clause de retour de l'acte de donation à l'origine des droits de M. X... ;

qu'en effet contrairement à ce que soutient Madame Y... il ne s'agit pas d'un avantage en usufruit consenti au profit du conjoint puisqu'il a été fixé judiciairement et au profit d'un ex-conjoint; que l'attribution du droit d'usage et d'habitation ne saurait être opposable à des tiers ayant déjà des droits sur l'immeuble tels les bénéficiaires d'un droit de retour; que par contre le droit d'usage et d'habitation est parfaitement possible tant que les conditions du droit de retour ne sont pas réunies ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis parle premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel, - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle . Le présent arrêt a été signé par le Président Jean Pierre SZYSZ, et par Guy LORDELOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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