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CA Saint-denis de la réunion 01.09.2006 n°0501177 (Jurisprudence JL n°J245499)

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 1er septembre 2006 n°0501177, Jus Luminum n°J245499

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation
Date 1er septembre 2006
Numéro 0501177
Numéro Jus Luminum J245499
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Arrêt No R.G : 05/0117 7 X… AH SEUNG C/ Y… COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PAUL en date du 17 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUIN 2005 rg no 11/04/662. APPELANT : Monsieur Jean Baptiste X… AH SEUNG 126 CD 41 97419 LA POSSESSION Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS) INTIME : Monsieur Raphaël Y… … 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : la SELARL HOARAU-GIRARD AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 28 avril 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2006 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, président - Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller - Monsieur Patrick FIEVET, Conseiller qui en ont délibéré. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2006. Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier-Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL DE LA REUNION en date du 17 mai 2005 desquels il résulte : - que par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2003, Monsieur Raphaël Y… a acquis de Monsieur Jean-Baptiste X… AH SEUNG un cyclomoteur "Derbi-Bultaco-Astro" pour le prix de 1.990 € ;

- que dans la semaine suivant l'achat du deux roues, Monsieur BIANCO lui a fait subir des réparations chez le garagiste COULEUR CHROME, puis a sollicité l'intervention de son assureur aux fins d'expertise amiable visant à déterminer les causes de ces dysfonctionnements répétitifs ;

- qu'à l'issue de l'expertise réalisée le 21 novembre 2003 dans les locaux du garage COULEUR CHROME, l'expert a conclu à une modification des pièces non conformes aux normes du constructeur, à savoir le piston, le cylindre limé grossièrement aux sorties d'échappement suscitant un retour de kick brutal avec un moteur pouvant même tourner à l'envers. Le coût des réparations propres à remédier à ces désordres était évalué à 1.330,85 € TTC ;

- que Monsieur Y… a fait assigner Monsieur X… AH SEUNG devant le tribunal de céans suivant exploit en date du 27 septembre 2004 et, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, a sollicité qu'il soit reconnu que la responsabilité contractuelle du défendeur était établie, en raison de sa réticence dolosive lors de la vente du cyclomoteur et qu'en conséquence il soit condamné à lui payer la somme de 1.681,55 € en remboursement des factures de réparation des 2 et 21 août 2003 ainsi que celle du 21 avril 2004, la somme de 1.330,85 € fixée par l'expert et celle de 3.000 € en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, outre une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir et condamnation du défendeur aux dépens. Vu la déclaration d'appel de M. X… AH SEUNG, visée le 28 juin 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur Y… ;

- dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur X… AH SEUNG lors de la vente de son cyclomoteur le 22 juillet 2003, du fait de sa réticence dolosive sur les qualités essentielles dudit cyclo, est établie à l'égard de Monsieur Y… ;

- condamné par conséquent Monsieur X… AH SEUNG à payer à Monsieur BIANCO la somme de 2.255 € en réparation du préjudice qu'il a subi, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné Monsieur X… AH SEUNG aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 25 octobre 2005 ;

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 3 février 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2006 ;

Attendu que l'appelant fait valoir que l'action de Monsieur Y… ne saurait prospérer ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, ni sur le fondement de l'existence d'un vice du consentement ;

Attendu que Monsieur Y… fonde sa demande sur la garantie des vices cachés telle que résultant de l'article 1648 du code civil et sur l'article 1116 du même code ;

que le premier juge a justement écarté l'article 1648 du code civil comme base juridique de sa motivation, le cumul des deux actions n'étant pas possible ;

Attendu que l'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que le dol peut résulter de la réticence du vendeur constituée par son silence sur un fait qui, s'il avait été connu par son co-contractant l'aurait empêché de contracter ;

Attendu que Monsieur X… AH SEUNG ne prétend pas avoir averti Monsieur Y… de ce que des pièces avaient étéOTZ.gées sur le véhicule ;

que ceOTZ.gement est établi par ailleurs par les déclarations du mécanicien ayant réparé celui-ci et qui a remis les pièces défectueuses à l'expert amiable saisi par l'acheteur ;

Attendu que l'absence de connaissance que des pièces avaient étéOTZ.gées et remplacées par des pièces non conformes aux normes constructeur avait un caractère déterminant sur le consentement de l'acheteur, qu'en effet tout acheteur normalement avisé refuserait d'acquérir un véhicule non conforme ;

Attendu que Monsieur X… AH SEUNG ne pouvait ignorer que tout acheteur normalement avisé refuserait d'acquérir son véhicule s'il l'informait au préalable sur les transformations auxquelles il avait procédé ;

que dès lors la preuve est rapportée que sa réticence dolosive avait pour but de tromper son co-contractant et de le déterminer à conclure la vente ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur X… AH SEUNG ;

Attendu que l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu des sommes relatives à des réparations d'entretien ;

que l'intimé lui reproche au contraire d'avoir écarté certaines sommes ;

Attendu que le premier juge a très exactement fait la part des réparations imputables aux pièces défectueuses, et celles relatives à l'entretien du véhicule ;

Attendu que le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule et du trouble de jouissance a également été justement évalué ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS-La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort : DECLARE Monsieur X… AH SEUNG recevable en son appel. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant : CONDAMNE Monsieur X… AH SEUNG à payer à Monsieur BIANCO la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT masse des dépens d'appel, DIT qu'ils seront supportés par l'appelant. Le présent arrêt a été signé par Jacques REY, président et par Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, signé.

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