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CA Riom 25.10.2005 (Jurisprudence JL n°J220677)

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Cour d'appel de Riom 25 octobre 2005, Jus Luminum n°J220677

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Riom
Formation
Date 25 octobre 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J220677
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.02.2008

Audience publique du 25 octobre 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation 05/00148 Prud'Hommes JLT

1) Recevabilité de la demande dirigée contre l'employeur sur le fondement du harcèlement moral pour une maladie indemnisée au titre des accidents du travail

2) Un fait unique ne peut être qualifié de harcèlement moral

Appelant : L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE

SAINTE MARIE

Intimé : Mme Lucienne X...

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Lucienne X... a été embauchée, le 14 juin 1976, par l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE en qualité d'infirmière.

Le 12 mai 2003, elle a été affectée dans un service d'unité de soins pour personnes âgées en qualité d'infirmière de nuit.

A la suite d'incidents survenus dans la nuit du 17 au 18 novembre 2003 dans son service où des patients ont été laissés sans soins, Mme Y..., surveillante de jour, a rédigé un rapport dans lequel elle a estimé que ces actes relèvent de la maltraitance.

Par la suite, le médecin du travail a constaté que Mme X... était dans "un état de souffrance morale suite à une accusation de maltraitance au travail" et elle a été placée en arrêt de travail pour traumatisme psychologique avec prolongation pour état dépressif

et réactionnel.

Le 9 février 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de la suspension du contrat de travail de la salariée.

Estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes du Puy-en-Velay, qui, par jugement du 2 décembre 2004, a :

1) dit que l'attitude de la hiérarchie de Mme X... est constitutive d'un harcèlement moral,

2) dit que l'employeur de celle-ci, responsable de cette hiérarchie, est lui-même fautif du fait de ne pas avoir mis un terme à cette situation qui a altéré gravement la santé de Mme X...,

3) condamné l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE à payer à Mme X... les sommes de :

- 6500,00 ç à titre de dommages et intérêts,

- 500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2004.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE , concluant à la réformation, soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de Mme X... à agir selon le droit commun de la responsabilité contractuelle pour fait de harcèlement moral à l'encontre de son employeur.

Elle fait valoir que Mme X... ayant été victime d'un accident du travail, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce qu'elle puisse actionner son employeur devant le juge prud'homal.

Sur le fond, elle sollicite de débouter Mme X... de ses demandes en soutenant qu'elle ne s'est rendue responsable d'aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de la salariée.

Elle estime que l'accumulation des problèmes subis par plusieurs patients en une seule nuit révèle une carence de Mme X... qui en avait la responsabilité, que, néanmoins, la note de Mme Y... n'avait pas vocation à faire l'objet de publicité et que le responsable des ressources humaines s'est efforcé de rechercher un apaisement, précisant à Mme X... qu'il n'était pas envisagé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Elle précise qu'elle n'a pas fait de difficultés pour remplir la déclaration d'accident du travail et qu'elle avait proposé en vain à Mme X... une modification de son affectation.

Elle conteste que Mme X... ait été victime de harcèlement moral, expliquant que Mme Y... n'a fait que dénoncer des dysfonctionnements sans volonté de nuire et que l'incident, ponctuel et unique, ne peut correspondre à la définition du harcèlement moral donnée par l'article L 122-49 du code du travail.

Mme X... sollicite la confirmation du jugement sauf à augmenter de 6500,00 ç le montant des dommages-intérêts et à condamner l'employeur à lui faire des excuses publiques et à lui payer la somme supplémentaire de 700,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que, la nuit où les incidents se sont produits, elle était seule soignante pour trois services de patients difficiles et que les faits qui lui sont reprochés ont pu se produire après son passage.

Elle estime que la hiérarchie a fait preuve de manque de recul et d'une incompétence manifeste et que l'accusation sans preuve de

malveillance, qui n'a pas été confirmée par la direction, a eu de graves conséquences sur sa santé, sa vie familiale et professionnelle.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la

recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 9 décembre 2004, l'appel, régularisé le 13 décembre 2004, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur le fond

L'article L. 122-49 du code du travail dispose qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

L'existence de tels agissements est de nature à donner lieu à indemnisation du préjudice qui en est résulté pour la victime.

Si, ainsi que le fait valoir l'employeur, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale interdit à la victime d'un accident du travail l'exercice d'une action en réparation de son préjudice selon le droit commun, l'article L 452-5 autorise une telle action si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.

Il s'ensuit que si des agissements intentionnels de l'employeur sont constitutifs de faits de harcèlement moral, le salarié qui en est victime conserve le droit d'agir en réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun.

Le seul fait que l'altération de la santé de Mme X... ait été prise en charge au titre des accidents du travail ne peut donc lui interdire d'exercer l'action en réparation de son préjudice selon le droit commun sur le fondement du harcèlement moral dont elle se dit victime.

Il n'en reste pas moins que l'action ne peut être accueillie que si les éléments constitutifs du harcèlement moral au sens de l'article L 122-49 précité sont réunis.

Notamment, en application de ce texte, le harcèlement moral ne peut s'entendre que d'agissements répétés. Une action isolée, quelle que soit sa gravité, ne peut constituer une attitude de harcèlement.

Or, en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la dégradation de l'état de santé de Mme X... et l'arrêt de travail qui a débuté le 19 novembre 2003 sont la conséquence de la note établie par Mme Y..., surveillante chef de jour, le 18 novembre 2003, à destination de M. Z..., surveillant chef de nuit. Dans cette note, rédigée à la suite des incidents survenus la nuit précédente dans le service où travaillait Mme X..., Mme Y... rapporte l'état de certains patients constaté le matin du 18 novembre (un patient avec des matières fécales de la tête aux pieds, un autre patient dont la perfusion coulait sous le bras, un troisième dont la sonde urinaire était coupée au ras du pénis) et estime que "ces actes là relèvent de la maltraitance".

Quelle que soit la gravité d'une telle accusation et la gravité des

conséquences qu'elle a pu avoir sur l'état de santé de la salariée, en l'absence d'allégation d'autres agissements, son caractère isolé s'oppose à ce que cet acte soit qualifié de harcèlement moral.

Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une attitude de harcèlement moral de l'employeur dirigée contre Mme X... à la suite de cette note. Le seul fait qu'il n'ait pas dénoncé les propos tenus par Mme Y... ne saurait révéler une attitude négative à l'encontre de Mme X... alors qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu cette dernière, dès le 19 novembre 2003, lui assurant de ce qu'aucune sanction disciplinaire ne serait prise à son encontre et qu'il a organisé une réunion avec les différents salariés concernés le 25 novembre 2003 destinée, selon lui, à "renouer le dialogue".

Mme X... laisse entendre que le fait d'avoir été laissée seule à de nombreuses reprises pour assurer la responsabilité d'un grand nombre de patients dépendants constituerait des actes répétitifs de harcèlement moral. Mais aucune des pièces produites ne permet de corroborer ses affirmations. En outre, la description de la situation ainsi dénoncée ne laisse en rien présumer que celle-ci résulterait d'actes dirigés exclusivement contre Mme X... à titre personnel.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral et Mme X... doit être déboutée de ses demandes.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement, Statuant à nouveau,

- Déboute Mme Lucienne X... de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que Mme Lucienne X... doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

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