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CA Riom 20.06.2007 n°0601703 (Jurisprudence JL n°J287644)

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Cour d'appel de Riom 20 juin 2007 n°0601703, Jus Luminum n°J287644

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Riom
Formation
Date
Numéro 0601703
Numéro Jus Luminum J287644
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 20 Juin 2007 N : 06 / 01703 jd jp Arrêt rendu le vingt Juin deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, MmeWUS. tal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 1. 6. 2006 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD A l'audience publique du 16 Mai 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : M. Pierre Y…-artisan pâtissier-chocolatier… 63400 CHAMALIERES Représentante : Me YSR. -Marie MOTTET (avouée à la Cour)-Représentant : Me Florence EYZAT-MEYRAND (avocat plaidant-barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : BANQUE S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Siège social 63 Rue Montlosier 63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour)-Représentant : la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL (avocat plaidant-barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement du 1er juin 2006 le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a condamné M. … à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 22. 855,27 € correspondant au compte débiteur professionnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2004 et la somme de 75. 065,47 € correspondant au prêt professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004. Il a rejeté la demande reconventionnelle de M. … Appelant, M. … a conclu le 10 mai 2007. La CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE et du LIMOUSIN a conclu le 2 mai 2007

Attendu que pour contribuer au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de chocolaterie M. … a sollicité de la CAISSE d'EPARGNE un contrat de prêt professionnel ;

que le 3 juillet 2002 il avait ouvert un compte courant professionnel ;

que le 10 avril 2003 une convention de découvert autorisé intervenait, pour un montant de 14. 000 E ;

que le 12 août 2002 M. … contractait le prêt professionnel afin de post financer le droit au bail de ses locaux professionnels, pour un montant de 68. 600 € ;

Attendu que le 26 mai 2004 la CAISSE d'EPARGNE adressait au débiteur du compte courant un courrier pour dénoncer un débit de 22. 001,41 €, et le 23 juillet 2004, une mise en demeure pour le prêt dénonçait un impayé de 1. 311,19 € ;

que la déchéance du terme du prêt était prononcée le 20 août 2004 ;

que la CAISSE d'EPARGNE, qui réclame la solde des comptes et du prêt, énonce également que ces emprunts avaient également pour but de réaliser un placement dans un but de défiscalisation et de constitution d'un capital ;

Attendu que le jugement, en un exposé pertinent rappelle que M. … a cédé son activité commerciale, pour partie, et les conditions dans lesquelles il a ainsi, en lien avec cette opération, procédé à des emprunts sous forme de prêt dit " in fine ", dont les premiers juges énoncent l'intérêt et l'objet ;

Attendu que M. … invoque, pour se dédire de ses obligations, divers moyens ;

Attenduque l'allégation selon laquelle le prêt serait dépourvu de cause en ce que le prêt professionnel destiné à post financer l'acquisition du droit au bail et des travaux a en réalité consisté à souscrire des placements de retraite, est inopérante ;

que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée ;

que le prêt est causé ;

que la demande de nullité du prêt n'est pas fondé ;

Attendu qu'en second lieu la CAISSE d'EPARGNE aurait manqué à son devoir de discernement lors de l'octroi de ce prêt, alors que M. … devait exploiter sa nouvelle activité ;

que cependant M. … ne fait pas état de son propre manque de discernement concernant l'évolution de sa nouvelle activité commerciale ;

que la preuve d'un manque de discernement de la banque n'est pas établie, celle-ci n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, M. … ayant été maître de son intention de solliciter un prêt pour la marche de son activité commerciale ou artisanale, dont il a la responsabilité ;

Attendu que M. … soutient que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir de conseil dans le choix du prêt " in fine ", coûteux, et sans avantage fiscal puisqu'il est contribuable non imposable ;

Attendu que le tribunal a déjà exposé les avantages du prêt " in fine " ;

que M. … admet que de tels avantages existent puisqu'aussi bien il énonce subir un préjudice résultant de la fiscalité liée à la résiliation anticipée à l'épargne retraite ;

que dès lors, un intérêt lié à la fiscalité existait dans le montage réalisé ;

qu'il ne peut être reproché à la banque un manque de conseil à ce titre ;

que par ailleurs c'est M. … qui a effectué les choix de placement dudit prêt ;

que ce moyen tenant au défaut de conseil, en ces divers aspects, est inopérant ;

Attendu que la banque, et le jugement, exposent complètement l'intérêt qu " a eu M. … à procéder à cet emprunt, destiné à optimiser ses résultats d'exploitation au moyen d'une défiscalisation et de se constituer une épargne en prévision de sa retraite ;

que le prêt " in fine " avait l'avantage de permettre, par son montage en interface avec des placements d'assurance-vie destinés à la retraite de compléter la retraite de l'intéressé ;

Attendu enfin que si M. … n'a pu faire face à ses emprunts et découvert du fait d'une rentabilité insuffisante de sa nouvelle activité professionnelle, il ne peut être reproché à la banque ce défaut de prévision imputable au commerçant lui-même ;

Attendu enfin que M. … ne présente pas de critique spécifique relative au découvert bancaire ;

Attendu qu'en ce qui concerne le montant des deux sommes réclamées, aucune discussion n'est présentée ;

Attendu qu'ainsi le jugement doit-il être confirmé, en toutes ses dispositions comme en chacun de ses motifs ;

Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, M. … sera condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1. 000 € ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Déboute M. … de sa demande de prononcer la nullité du prêt et de ses demandes en dommages et intérêts liées à cette demande. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M. … à payer à la CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE et du LIMOUSIN la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly

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