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CA Riom 19.02.2004 n°0300422 (Jurisprudence JL n°J105881)

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Cour d'appel de Riom 19 février 2004 n°0300422, Jus Luminum n°J105881

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Riom
Formation
Date
Numéro 0300422
Numéro Jus Luminum J105881
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 19 février 2004

N° de pourvoi : 03/00422

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DOSSIER N 03/00422

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2004 N°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 19 FEVRIER 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CUSSET du 20 FEVRIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., de nationalité française, marié, chirurgien

Prévenu, comparant, assisté de son avocat du barreau de Clermont-Fd. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Z... A... Partie civile, non appelant, comparant en personne MAITRE Z... B... Es-qualité de liquidateur de la S. A. A..., Partie civile, non appelant, non comparant, représenté et plaidant par son avocat du barreau de Cusset. EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... Y... coupable de BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF, courant 2000- 1er trim.01 , sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.626-2 2 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce coupable d'ABUS DE CONFIANCE, courant 2000- 1er trim.01 , sur le territoire national, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné X... Y... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 28 Février 2003 contre Monsieur Z... A..., Monsieur MAITRE Z... B...

M. le Procureur de la République, le 28 Février 2003 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES C... :

A l'audience publique du 15 Janvier 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ;

X... Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ;

L'avocat de la partie civile Z... en sa plaidoirie ;

Monsieur Z..., partie civile en ses observations Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ;

L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ;

Le prévenu ayant eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 FEVRIER 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par M. le Conseiller. DÉCISION :

Par jugement du 20 février 2003 du Tribunal Correctionnel de Cusset, Y... X... était condamné à la peine de UN AN d'EMPRISONNEMENT avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et obligation d'indemniser les victimes pour :

- sur le territoire national, pendant l'année 2000 et le premier trimestre 2001 et depuis temps non prescrit,étant dirigeant de la SA Clinique A..., rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l'occasion de l'ouverture d'une procèdure de redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif social, en l'espèce 17 kits chirurgicaux ALCON ;

Infraction prévue par les articles L.626-2 2° - L.626-1- - L.626-3 du code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 al. 1 - L.626-5 - L.626-6 - L.625-8 al. 1 du code de commerce ;

- sur le territoire national, au cours des années 1998, 1999, 2000 et 2001 et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, des valeurs ou un bien, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en ne

reversant pas aux médecins concernés les honoraires qui leur revenaient et qu'il avait directement perçus sur un compte mandataire et ce au préjudice des victimes figurant dans le tableau ci-dessous :

et ce au préjudice de :

- M. B... B..., pour 5 602 ä 97,

- M. C... D..., pour 663 ä 04

- M. D... Jean E..., pour 130281 ä 02,

- Mme E... F..., pour 5 639 ä 99,

- M. F... Y..., pour 2 357 ä 13,

- G... Philippe, pour 5 968 ä 38,

- H... Jean E..., pour 6 622 ä 34,

- I... Ridha, pour 18 262 ä 62,

- J... Nicole, pour 107 850, 50 ä,

- Z... A..., pour 11 776 ä 95,

Infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al. 2 - 314-10 du code pénal ;

Sur l'action civile, M. X... était condamné à payer une somme de 12 000 ä à titre de dommages-intérêts à M. Z... et à Me R. Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA A..., la somme de 1171 ä 42 à titre de dommages-intérêts ;

Y... X... est appelant principal. Il conclut à sa relaxe du chef des deux infractions.

M. Z... , partie civile, présent, se désiste expressément à l'audience de sa constitution de partie civile ;

Me Z..., partie civile conclut à la confirmation du jugement en ce qui le concerne ;

Le ministère Public requiert que soit retenu, au titre de la banqueroute, la dissimulation plutôt que le détournement de partie de l'actif social, concernant les kits chirurgicaux visés à la prévention. Il requiert la confirmation du jugement sur la prévention

d 'abus de confiance ainsi qu'au titre de la peine prononcée ;

Attendu que le Docteur Y... X... était PDG de la SA Clinique A... ;

que cette société était placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Cusset du 18 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2000, Me Z... étant nommé liquidateur judiciaire ;

que le Docteur X... était également gérant de l'EURL K..., société de promotion immobilière, dont il est le gérant et associé unique, qui avait édifié les locaux de la clinique A... et en était propriétaire, ainsi que de divers matériel et mobiliers de celle-ci ;

Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire le liquidateur judiciaire était amené à signaler au Procureur de la République, par lettre du 21 mars 2001 des faits imputables au Docteur X... de nature à constituer le délit de dissimulation ou détournement d'actifs de la liquidation judiciaire ;

Attendu que l'enquête diligentée a permis de retenir que M. X... avait tenté de vendre à la clinique L... à Issoire 17 kits chirurgicaux, pour une valeur totale initiale de 1171 ä 42, biens initialement acquis par la SA A... ;

qu'il était surtout établi et non contesté que ces biens ne figuraient pas sur l'inventaire des actifs de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en fin de procèdure, le prévenu excipe d'une autorisation qu'il aurait eue du liquidateur judiciaire de trouver des repreneurs pour le matériel de l'actif de la Société

A... ;

que sont en effet présentées des conclusions du liquidateur Me Z..., prises devant le Tribunal de commerce de Cusset dans une procèdure opposant L'EURL K... à Me Z..., dans lesquelles il est dit que le 19 octobre 2000 Me Z... adressait un courrier à M. X...

libellé comme suit :

"Vous savez que le matériel n'a pas été vendu aux enchères dans l'immédiat, car depuis le début de la procèdure, vous souhaitez trouver un repreneur pour la totalité des lits, du matériel, afin de reprendre l'exploitation de la clinique AJe vous ai demandé de trouver des acquéreurs pour des ventes de gré à gré. A ce jour, vous ne m'avez pas fait parvenir ni de comptes rendus des actes éventuels que vous avez pu avoir, ni d'offres d'acquisitions"

Attendu que bien évidemment, ce courrier, établi dans le cadre d'un procès concernant la Société K..., et non la SA A..., concernait la recherche d'acquéreurs des seuls biens dont la Société K... était propriétaire, et non ceux dont la SA A... était propriétaire et qui constituaient l'actif de la liquidation judiciaire ;

qu'ainsi, à priori, cette demande de trouver des acquéreurs ne concernait pas des biens tels que les kits chirurgicaux visés à la prévention ;

que dès lors, cette lettre de Me Z... et la demande qu'il avait adressées à M. X... ne viennent-elles pas contrarier utilement la dénonciation de détournement ou dissimulation d'actifs contenue dans la lettre adressée au Procureur de la république par le même Me Z... ;

attendu cependant qu'il demeure que cette demande, même formulée dans le cadre du matériel appartenant à une autre société (K...) vient obscurcir l'établissement de la preuve d'une intention frauduleuse de la part de l'auteur des démarches de recherche d'un acquéreur ;

qu'il peut être considéré que l'auteur de ces recherches d'acquéreurs pouvait, au vu de cette demande formulée par Me Z..., ne pas avoir exactement distingué entre les biens propriétés de la Société K..., et ceux, comme les kits chirurgicaux litigieux, être propriété de la Société A... et faire partie de l'actif de la liquidation judiciaire ;

Attendu que la demande de Me Z... a pu, même dans l'esprit d'un PDG

avisé d'une société en liquidation judiciaire, par ailleurs gérant avisé d'une société immobilière in bonis, favoriser une confusion , les patrimoines et de la disponibilité des biens de chacune ;

Attendu que, dans ces conditions, et quoique par ailleurs les kits chirurgicaux ne figuraient pas sur la liste d'inventaire des actifs de la liquidation de la SA A..., il peut être retenu qu'il n'est pas établi que M. X... ait eu -dans le cadre de cette demande de recherche d'acquéreurs- l'intention de dissimuler ces biens lors de l'inventaire afin de les céder à son profit, ni qu'il ait eu connaissance formelle de ce que ces biens ne figuraient pas à cet inventaire ;

qu'au bénéfice du doute au titre de cette dissimulation, il sera dit que l'infraction n'est pas constituée en son élément moral tenant à l'intention coupable de l'auteur ;

Attendu par ailleurs qu'il es à relever que la vente effective des biens n'étant pas avérée, malgré indices contraires, le détournement de biens n'es tpas non plus constitué, la tentative n'étant pas incriminée ;

Attendu sur les abus de confiance, que le Docteur X..., PDG DE LA Société A... disposait d'un compte bancaire N° 307965010 T ouvert au nom de "Docteur X... F. G..., mandataire Clinique A...", dont il avait seul la signature ;

qu'il est admis que ce compte servait à encaisser les honoraires facturés par les praticiens exerçant leurs activités au sein de la Clinique A... ;

qu'en effet seul un médecin peut être titulaire d'un tel compte afin de préserver le secret médical sur l'identité des patients ;

Attendu que l'enquête a recueilli les plaintes des neufs médecins dont les honoraires ne leur ont pas été reversés ;

Attendu que le titulaire du compte était tenu personnellement de gérer le compte et d'utiliser les fonds selon leur objet et leur destination ;

Attendu qu'il es constant que les plaignants n'ont pas perçu les sommes qui leur revenaient -et ceci quoi qu'il en soit de litiges distincts sur les montants dûs ;

Attendu que les attestations produites en cause d'appel par les Docteurs F... et I... selon lesquelles tous les praticiens concernés -hormis le Docteur Zavaient accepté de différer la perception de leurs honoraires pour permettre la survie de la clinique, d'une part ne viennent pas contrer le fait que les neuf plaignants n'ont pas affirmé cela lors de leur audition, d'autre part que ces attestations ne proviennent que de deux plaignants sur neuf, qu'enfin et surtout, quand bien même de telles acceptations auraient été exprimées, il demeure que les sommes portées sur ce compte mandataire, ont fait l'objet de diverses utilisations dont seulement un nombre limité a servi à faciliter la trésorerie de la Clinique A

Attendu, en effet, que l'enquête a établi qu'une somme de 1 339 501 F 38 a été prélevée au bénéfice de la Clinique A..., pour alimenter sa trésorerie selon M. X... ;

que son affirmation selon laquelle il l'a fait avec l'accord verbal des praticiens concernés, n'est pas confirmée par les déclarations de chacun de ceux-ci ;

qu'en toute hypothèse, l'autorisation éventuelle de différer le paiement n'excluait pas l'obligation de représenter ces sommes ;

que par conséquent cette part du détournement demeure dans la prévention d 'abus de confiance ;

Mais attendu surtout que d'autres sommes, provenant de ce compte, ont fait l'objet d'un usage non conforme à l'objet du compte ;

Attendu qu'il en est ainsi d'une somme de 402 260, 91 Francs prélevée par M. X... à titre personnel pour être virée sur son compte personnel ;

que M. X... a déclaré qu'il s'agissait d'honoraires lui revenant -ce qui traduit une distinction entre le différé prétendu

des honoraires des autres médecins et les siens-, et qu'il s'agissait également "d'avances sur des honoraires à percevoir" ;

Attendu qu'il est établi et admis également que des retraits d'espèces ont été opérés pour 79 600 francs sommes utilisées "pour vivre" par M. X... ;

Attendu que par ailleurs une somme de 269 600 francs était prélevée pour être versée sur le compte de L'EURL K..., pour la gestion de celle-ci (maintenir la sécurité dans la clinique) ;

qu'il n'est pas allégué que les médecins plaignants aient jamais consenti à cette destination de partie des fonds ;

Attendu qu'une somme de 53 201 F représente également une part de ce compte, représentant la différence entre des achats et des cessions de produits financiers, somme qui se trouverait sur un compte titre au nom du Docteur X... mandataire de la Clinique A... ;

que dès lors, en l'absence d'autorisation des propriétaires des sommes du compte courant mandataire d'opérer des opérations de bourses avec les crédits de ce compte, il ne peut être exclu que le montant figurant sur un compte titre même ouvert au nom du titulaire mandataire participe des sommes détournées ;

Attendu qu'ainsi le délit d'abus de confiance est constitué, le Docteur X... ayant prélevé des sommes à des fins qui n'étaient pas conformes à l'objet de ce compte, sans l'accord des propriétaires des sommes ;

que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité au titre de cette infraction ;

Attendu, sur la peine, qu'il sera plus adapté de prononcer la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT avec sursis ;

Sur les actions civiles

Attendu qu'il doit être donné acte au Docteur Z... de son désistement d'action ;

Attendu que Me Z..., dont la constitution de partie civile ne portait

que sur les conséquences du délit de banqueroute, doit donc être débouté de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit les appels ;

Sur l'action publique

Réformant le jugement ;

Relaxe M. X... au bénéfice du doute du chef du délit de banqueroute ;

Confirme le jugement sur la culpabilité au titre des abus de confiance ;

Réformant sur la peine,

Condamne M. X... à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

Dit que cette peine sera assortie du sursis ;

Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal sera donné par Madame le Président au condamné en fonction de sa présence à l'audience lors du prononcé du présent arrêt.

Sur les actions civiles

Réformant le jugement ;

Donne acte au Docteur Z... de son désistement d'action ;

Déboute Me Z..., es-qualité de liquidateur judiciaire, de ses

demandes.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu .

Le tout en application des articles susvisés, des articles 411- 424 - 470 - 749 - 750 du code de procédure pénale - LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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