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CA Riom 06.09.2007 n°0600325 (Jurisprudence JL n°J250488)

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Cour d'appel de Riom 6 septembre 2007 n°0600325, Jus Luminum n°J250488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Riom
Formation
Date 6 septembre 2007
Numéro 0600325
Numéro Jus Luminum J250488
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.04.2008

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 06 septembre 2007 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 06 / 00325 Marie Christine Q… / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE CENTRE FRANCE Arrêt rendu le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2006, enregistrée sous le n 433 / 05 ENTRE : Mme Marie Christine Q… … 40150 HOSSEGOR représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me ESPINASSE de la SCP SAVARY-ESPINASSE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE 3, avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 21 Juin 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que, par déclaration du 10 février 2006, et par assignation du même jour, Madame Q… a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier précédent, par lequel le Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON a rejeté son dire tendant à l'annulation de la procédure, validé la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sur un appartement No 06 / 325-2- et un parking dépendant d'une copropriété située 104 boulevard de Courtais et …pour avoir paiement d'une créance de 34. 796,25 €, compte arrêté au 30 mai 2001, et renvoyé l'affaire à une audience d'adjudication ;

Que, par ordonnance du 28 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel de Madame Q… ;

Attendu que, alléguant que la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel lui a consenti le 21 décembre 1987 un prêt de 250. 000 Francs garanti par une hypothèque sur ses droits, lots 2 et 135, dans un immeuble en copropriété situé 100 et 106, Boulevard de Courtais et 1,3,…, que, dans une précédente procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de RIOM a, par arrêt du 14 mai 2003, dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France irrecevable, que celle-ci lui a adressé un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière le 9 décembre 2004, que la contestation qui porte sur la qualité de créancière de la banque saisissante constitue un moyen de fond et a bien été soumise au premier juge, qu'elle n'a été avisée que tardivement de la procédure en première instance et qu'un renvoi lui a été refusé, que le commandement du 30 décembre 2005 et la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle sont nuls, que l'arrêt du 14 mai 2003 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que l'intimée ne justifie toujours pas de son droit à agir en ne justifiant pas de l'approbation de la fusion par les sociétaires dont elle faisait partie (AGE du 6 mai 1991 selon l'avis publié le 6 juin 1991) et de leurs convocations individuelles en vue de l'approbation de la fusion, que le commandement ne contient aucun décompte de la créance, que le prêt est nul au regard de la loi du 13 juillet 1979 (pas de respect du délai de réflexion, échéancier non joint à l'offre préalable), que la déchéance du terme a été prononcée en 1999 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis 1996 et que le remboursement était pris en charge par l'assurance, que sa demande de sursis à la vente était recevable, Madame Q… demande de dire son appel recevable et d'annuler le jugement, subsidiairement de dire nuls le commandement du 9 décembre 2004 et la sommation afférente, de dire la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE dépourvue de droit à agir, de dire le prêt nul, plus subsidiairement d'ordonner la conversion en vente volontaire et de condamner la CRCA CENTRE FRANCE à lui payer 2. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et autant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, soutenant que la contestation de la qualité à agir n'est pas une défense au fond, que Madame Q… n'avait pas justifié de cause grave permettant le report de l'audience d'adjudication, qu'elle n'a proposé ses moyens de nullité du commandement et de la sommation que par un dire postérieur à l'audience éventuelle, que les décisions de la cour d'appel de RIOM du 14 mai 2003 et du tribunal de grande instance de MONTLUÇON du 21 novembre 2003 sont intervenues dans une autre procédure, qu'elle verse aux débats la totalité des pièces relatives à la fusion des caisses, que l'acte de prêt notarié a été établi conformément aux règles en vigueur à l'époque, que l'argumentation fondée sur la loi du 13 juillet 1979 n'est constituée que d'affirmations sans preuves, que l'obligation d'une offre de prêt n'est applicable que pour l'acquisition destinée à l'habitation, alors que le contrat précise qu'il s'agit d'un local professionnel, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande de dire l'appel irrecevable, de débouter Madame Q… et de la condamner à lui payer 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'ordonnance du 28 novembre 2006 a dit l'appel recevable ;

No 06 / 325-3- Qu'elle n'a pas été déférée à la cour dans les quinze jours et que, en tant que de besoin, la cour ne peut que répéter que l'appel était recevable dès lors que la contestation tendait à dire que la caisse poursuivante n'était pas titulaire de la créance qu'elle invoquait ;

Que la contestation de la validité du commandement et de la sommation est irrecevable faute d'avoir été présentée devant le tribunal ;

Attendu que Madame Q… ne justifie pas des problèmes qu'elle aurait rencontrés au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, aux conditions particulières du prêt, il est écrit que son objet était l'" acquisition et aménagement d'un local à usage professionnel " ;

Que, dès lors, et en vertu de l'article 312-3 du code de la consommation la réglementation et les causes de nullité invoquées ne sont pas applicables à la cause, et que la prétention à nullité du prêt ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que l'arrêt du 14 mai 2003 n'a d'autorité de chose définitivement jugée qu'en ce qu'il a dit la Caisse intimée irrecevable en sa précédente demande de saisie immobilière, mais qu'il n'a pas dit qu'elle n'était pas effectivement créancière de Madame Q… ;

Attendu que l'intimée produit les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire des deux caisses en date du lundi 6 mai 1991 décidant de la fusion des caisses régionales Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel et de Crédit Agricole Mutuel de Centre France par apport à la seconde de tout son patrimoine par la première qui se trouve dissoute dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la seconde, le dépôt du traité de fusion le 29 mars 1991 au greffe du tribunal d'instance de MOULINS et du procès-verbal d'AGE le 7 juin 1991 au même greffe, ainsi que le traité de fusion ;

Qu'elle justifie ainsi suffisamment être aux droits de la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel ;

Attendu qu'il n'est pas justifié du moindre motif de conversion en vente volontaire ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Madame Q… en son appel, Confirme le jugement, Condamne Madame Q… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, No 06 / 325-4- La condamne aux dépens. lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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