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CA Riom 03.05.2005 (Jurisprudence JL n°J183116)

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Cour d'appel de Riom 3 mai 2005, Jus Luminum n°J183116

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Riom
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J183116
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 3 mai 2005

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 03 Mai 2005 AFFAIRE N : 04/02164 Valérie X... / Philippe Y... JM/CHG/DBARRÊT RENDU LE trois Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme DanièleZOT., Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 23 Juin 2004, enregistrée sous le n 04/241 ENTRE : Mme Valérie X... 2, Hameau des Rouziers 15130 VEZAC Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP MOINS (avocats au barreau d'AURILLAC) APPELANTE ET : M. Philippe Y... 63 Av de la République 15000 AURILLAC Représentant : Me PZR.-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me PROTET-LEMMET (avocat au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000464 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 21 Mars 2005 les avocats des parties en leurs plaidoiries, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Valérie X... et Philippe Y... ont contracté mariage, sans contrat préalable, le 27 août 1994.

Un enfant, Alexis, né le 1er novembre 1997, est issu de cette union. Le 14 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de MOULINS a

rononcé leur divorce sur la base de l'article 248-1o du Code Civil. La résidence de l'enfant a été fixée chez la mère et un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires en présence de ses parents ou de l'une de ses soeurs, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils étant fixée à 500 F par mois.

Suite à des difficultés liées à la non présentation de l'enfant par la mère, Philippe Y... a déposé plainte, le 13 juillet 2002, et une médiation pénale s'est déroulée en fin d'année 2002.

Le 30 mai 2002, ce dernier a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'Aurillac aux fins, notamment, de voir réviser les conditions d'exercice de son droit d'hébergement.

Par ordonnance du 22 octobre 2003, Philippe Y... était débouté de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire étant supprimée.

Le 23 mars 2004, Valérie X... a déposé une requête devant le Juge aux Affaires Familiales afin de faire modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant et de faire rétablir une pension alimentaire.

Par une ordonnance du 23 juin 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a dit que Philippe Y... ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement que dans les conditions suivantes :

- hors la présence de Madame A...,

- en présence d'un membre de sa famille,

- les déplacements de l'enfant devant être assurés par une personne ayant reçu l'accord de Madame Valérie X... et a débouté cette dernière de sa demande de rétablissement d'une pension alimentaire.

Par déclaration régulière en date du 15 juillet 2004, Valérie X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions en date du 15 mars 2005, l'appelante demande à la Cour:

[* d'ordonner la communication à la Cour du rapport d'enquête psychiatrique de Mme A... ordonné dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2004,

*] de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

[* de prononcer la suspension du droit de visite et d'hébergement du père sur son fils dans l'attente du rapport d'une enquête sociale afin de déterminer si M. Philippe Y... réside effectivement avec Mme A... et dans quelles conditions celui-ci pourrait exécuter son droit de visite dans des conditions de sécurité suffisantes pour l'enfant,

*] de lui donner acte de ce qu'elle accepte que M. Philippe Y... puisse rendre visite à son fils à son domicile un week-end sur deux de 14 heures à 18 heures,

[* de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 153 ç par mois avec indexation selon les modalités habituelles.

Elle expose :

*] que M. Philippe Y... présente de sérieux problèmes avec l'alcool comme le démontrent l'enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique de celui-ci dont les conclusions ont respectivement été déposées le 27 décembre 2002 et le 23 juin 2003 ;

[* qu'il a été hospitalisé courant décembre 2003 en raison d'une forte alcoolisation ayant provoqué une scène au cours de laquelle il a porté des coups à sa mère,

*] qu'il a été victime d'un accident de la circulation, le 11 janvier 2004, alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'état alcoolique et

qu'il a été condamné, le 22 avril 2004, par le Tribunal Correctionnel d'AURILLAC, pour blessures involontaires, défaut de maîtrise et conduite sans permis,

[* que la présence des parents de M. Philippe Y... ou de ses soeurs à l'occasion du droit de visite et d'hébergement ne suffit plus pour assurer la sécurité de l'enfant eu égard à la scène intervenue au domicile de ses parents en décembre 2003,

*] que l'enquête sociale a révélé la violence de l'intimé, notamment à l'égard de ses parents et de Mme A... lorsqu'il buvait,

[* que son fils lui a fait part qu'il avait des nuits seul au domicile de son père, sans ses grands-parents,

*] que Mme A... est également violente comme le prouve sa condamnation par le Tribunal Correctionnel d'Aurillac, le 9 décembre 2004, pour violences volontaires avec usage d'une arme et, pour cette raison, elle sollicite une expertise psychiatrique de cette dernière, [* que tous ces événements sont de nature à justifier la suspension du droit d'hébergement de M. Philippe Y..., étant précisé qu'il pourrait lui rendre visite, chez elle, un week-end sur deux, de 14 h à 18 heures. Elle estime que le droit de visite et d'hébergement du père doit être suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête sociale,

*] que l'intimé ne prend que très peu son fils,

[* que, si le droit de visite et d'hébergement était retenu à l'issue de l'enquête sociale, il devrait être conditionné au bon vouloir de l'enfant,

*] que M. Philippe Y... habite, depuis le mois de septembre 2004 à Aurillac où il travaille dans le cadre d'un CES dont le terme est fixé au 26 mars 2005 et dans le cadre duquel il perçoit un salaire de 418,98 ç,

* qu'il justifie être locataire mais est muet quant au montant de l'APL perçue,

* qu'il vit maritalement avec Mme A... qui dispose d'un emploi fixe,

* que les charges communes sont alors partagées.

Dans ses conclusions en date du 8 mars 2005, l'intimé demande à la Cour de réformer le jugement quant aux conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement et de lui accorder l'exercice de ce droit les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (la 1ère moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires) ;

de débouter Mme Valérie X... de l'ensemble de ses demandes ;

d'ordonner, subsidiairement, une nouvelle enquête sociale, sa situation ayant évolué ;

de dire qu'en tout état de cause les trajets seront à la charge de la mère qui devra amener l'enfant au domicile de son père et venir le chercher et de confirmer la décision pour le surplus.

Il fait valoir :

* qu'il n'est jamais parti ivre aux manèges avec son fils, le 9 février 2005; qu'il n'a jamais frappé sa mère en décembre 2003 puisqu'il était hospitalisé et que sa mère était à Paris à cette période ;

* que Mme A..., malgré des faits isolés de violences avérés et sa personnalité, ne constitue en rien un danger pour l'enfant et qu'elle ne voit désormais plus Alexis,

* qu'il ne s'alcoolise jamais en présence de son fils avec qui il pratique toutes sortes d'activités,

* qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de voir son père,

[* que Mme Valérie X... ne devrait pas avoir un droit de regard sur les personnes venant chercher l'enfant, celle-ci abusant de son droit,

*] que tous les faits reprochés ne concernent pas son fils ni les rapports entretenus avec lui,

[* qu'il essaie de faire face à ses problèmes d'alcool. Il précise que sa situation a évolué, qu'il demeure désormais à Aurillac où il travaille dans le cadre d'un CES,

*] que sa situation financière n'a pasTOP.gé puisqu'auparavant il percevait le RMI mais n'avait pas de loyer à payer et que désormais, il perçoit 418,98 ç mais il doit s'acquitter d'un loyer de 271 ç et des charges qui y sont liées.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délais légaux est recevable en la forme ;

Attendu que l'enquête sociale, les examens psychologiques et les documents versés aux débats (notamment les pièces no 29 à 52 versées par Valérie X...) permettent d'affirmer que Philippe Y... est un alcoolique chronique susceptible d'actes de violence;

Qu'il est établi également que sa concubine, Cynthia A... est également capable d'actes de grande violence ;

Attendu qu'il est inadmissible qu'un droit de visite et d'hébergement d'un parent sur son enfant soit subordonné au respect des conditions de sécurité représentées par la présence de parents ou de tiers ;

Qu'en l'espèce les "garants" du bon déroulement des droits d'hébergement de Philippe Y... ne sont plus en mesure de remplir leur fonction compte tenu de l'éloignement des domiciles ;

Attendu qu'en l'état aucun droit de visite et d'hébergement de Philippe Y... sur son fils

Alexis ne peut être organisé en assurant la sécurité physique et psychologique du mineur qui n'a pas à se voir imposer le spectacle d'un père alcoolique et violent ;

Que le comportement du père et la mésentente des parents rend même impossible un droit de visite au domicile de la mère ;

Attendu que dans l'hypothèse où Philippe Y... entend réellement exercer ses droits paternels il lui appartient d'entreprendre des soins sérieux pour mettre un terme à son alcoolisme et à sa violence ;

Attendu qu'en l'état l'intérêt supérieur d'Alexis justifie que soit suspendu le droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que les faibles ressources perçues par Philippe Y... et ses charges justifient qu'il soit dispensé en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

AU FOND :

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Valérie X... de sa demande de rétablissement de pension alimentaire , Philippe Y... justifiant de son impécuniosité ;

REFORMANT sur les droits de visite et d'hébergement :

SUSPEND en l'état les droits de visite et d'hébergement de Philippe Y... sur son fils mineur Alexis ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi

ur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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Déclaration CNIL n°1136225

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