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CA Rennes 28.05.2003 (Jurisprudence JL n°J348818)

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Cour d'appel de Rennes 28 mai 2003, Jus Luminum n°J348818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Rennes
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J348818
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/0216 7 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD C/ S.A. SBR Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 28 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 19/21 rueRRP.zy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat INTIMEE : S.A. SBR Zone des Grands Champs 22120 HILLION représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat

Le 13 Septembre 1996, la Sté LEDT a pris en charge à Carpentras un lot de produits alimentaires pour en assurer le transport.

L'ensemble routier était composé d'une part d'un tracteur appartenant à la Sté FILOCA et loué à la Sté LEDT et d'autre part d'un semi-remorque équipé d'un ensemble frigorifique THERMO KING SB II.

Le chauffeur de la Sté LEDT, ayant constaté une panne sur le système de mise en route et d'arrêt du moteur du groupe frigorifique, a remplacé un fusible qui avait sauté, par un fil électrique pour assurer la continuité du froid.

Le 13 Septembre 1996 la Sté SBR est intervenue pour remplacer le fusible et le disjoncteur en précisant qu'il s'agissait d'un dépannage provisoire car elle ne disposait pas en stock de la platine C.S. qui permet la mise en marche automatique du moteur thermique.

Le lendemain, 14 Septembre 1998, la Sté SBR a remplacé la platine C.S. en même temps qu'elle a apporté un appoint de fréon et échangé un clapet.

Dans la nuit du 14 au 15 Septembre 1996, l'ensemble routier a pris feu.

La Sté LEDT a assigné les Sociétés SBR, FILOCA et le grand garage poids lourds (vendeur du tracteur) devant le Tribunal de Commerce qui a désigné M. X… en qualité d'expert.

La Compagnie Le Continent, assureur de la Sté SBR, est intervenue aux opérations d'expertise.

M. X… ayant, dans une note du 26 Novembre 1996 mis en cause le DSR système d'enregistrement des données fourni par la Sté THERMO KING , la Cie le Continent a assigné cette Société pour obtenir l'extension des opérations d'expertise.

Par arrêt du 28 avril 1999, la Cour d'Appel de RENNES a désigné M. Y… en qualité d'expert .

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES , assureur responsabilité civile de la Société LEDT, ont indemnisé leur assurée, qui avait réglé à la Société GYMA SURGELES son préjudice causé par la destruction partielle et l'altération des marchandises transportées, soit une somme de 25.702,80 euros ( 185.406,55 F).

Suivant exploit du 13 Juillet 1998, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont délivré assignation à la Société SBR d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC aux fins d'être condamnée au paiement de la somme de 25.702,80 euros ( 185.406,55 F) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.

Par jugement du 21 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a débouté les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en considérant que le lien de causalité entre l'intervention de la Sté SBR et l'incendie n'était pas clairement établi et en estimant que l'obligation de

résultat du garagiste n'avait pas à être prise en considération dans cette affaire.

La Compagnie d'Assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD (dîte M.M.A.) a relevé appel de cette décision et sollicite la condamnation de la Sté SBR à lui payer la somme de 27.502,80 euros .

Elle soutient : - que le garagiste est tenu à une obligation de résultat qui comporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute. - que le rapport de M. Y… lui est inopposable.

La Sté Anonyme SBR conclut à la confirmation de la décision.

Elle fait valoir - que l'obligation de résultat du garagiste ne la concerne pas dans la mesure ou elle n'exerce pas cette profession. - que l'origine de l'incendie n'est pas certaine.

La Cour se réfère aux conclusions du 27 Juillet 2002 pour MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et du 13 Novembre 2002 pour la SA SBR pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la Sté SBR a notamment pour activité la réparation d'équipement frigorifique;

Considérant que le réparateur a une obligation de résultat dans la mesure où il doit faire disparaître la panne et remettre en état ce qui a été détérioré;

Considérant qu'il résulte tant du rapport de M. X… que de celui de M. Y… , qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties que, compte tenu de la localisation des dommages, l'incendie ne peut avoir pris naissance qu'au coeur même du groupe frigorifique , au niveau du boîtier électrique, la seule cause de l'incendie réellement envisageable étant celle d'un court circuit au niveau du faisceau de batterie sur une partie située avant le fusible principal de 55 ampères;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la Sté SBR est intervenue les 13 et 14 Septembre 1996, pour remplacer un fusible rompu à la suite d'un court circuit qui selon elle aurait été dû au fait que le "fil H" d'alimentation des bougies de préchauffage touchait à la masse;

Considérant que force est de constater que le réparateur a manqué à son obligation de résultat, un incendie d'origine électrique étant survenu quelques heures après son intervention sur le groupe frigorifique;

Considérant que la Société réparatrice peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'elle a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état de l'équipement frigorifique;

Considérant que si la Sté SBR a recherché les causes de la défaillance du moteur thermique et a effectué une réparation, elle n'a pas réalisé un test complet de l'armoire électrique alors qu'elle savait que le chauffeur du camion avait posé lui-même un fil de cuivre en lieu et place du fusible d'origine et qu'elle ne devait pas ignorer , en sa qualité de professionnelle, que cette réparation de fortune pouvait avoir aggravé l'état interne du circuit protégé par ce fusible;

Considérant que la Sté SBR doit être condamnée à verser à MUTUELLES DU MANS ASSURANCES , subrogé dans les droits de la Sté GYMA SURGELES, victime, la somme de 25.702,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code Civil;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

- Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,

- Condamne la S.A. SBR à verser à la Cie d'Assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 25.702,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour outre celle de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamné la Sté SBR aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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